Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les
17 décembre 2007 et 29 février 2008, présentés pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Lebacq ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0707010/5 du 27 septembre 2007 par laquelle le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 27 juillet 1999,
28 avril 2000, 30 mars 2002, 6 mai 2001 et 20 février 2000 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ou de décider qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2009 :
- le rapport de M. Guillou, rapporteur,
- les observations de Me Lebacq pour M. X,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;
Considérant que M. X fait appel de l'ordonnance du 27 septembre 2007 par laquelle le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les
27 juillet 1999, 28 avril 2000, 30 mars 2002, 6 mai 2001 et 20 février 2000 ;
Considérant que pour rejeter sans instruction, par l'ordonnance attaquée, sur le fondement des dispositions susrappelées des articles R. 222-1, R. 421-1, et R. 421-5 du code de justice administrative, comme tardive, la demande de M. X, le président de la
5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a retenu, d'une part, « qu'il ressort cependant du relevé d'information intégral produit par le requérant qu'une lettre 48 S, récapitulant l'ensemble des retraits de points et l'informant de la perte validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a été notifiée en envoi recommandé avec accusé de réception au plus tard le 21 juillet 2004 », et, d'autre part, que M. X ne soutient pas ne pas avoir reçu cette lettre ; que, toutefois, s'il est vrai que c'est devant le juge d'appel que le requérant conteste pour la première fois, avoir été destinataire de la lettre 48 S, ni le relevé d'information intégral produit par le requérant, ni aucun autre élément présent au dossier dont était saisi le Tribunal administratif de Melun, notamment à défaut d'avoir été instruit, n'atteste avec certitude d'une notification régulière à l'intéressé de la lettre en cause ; que, dans ces conditions, en rejetant sans instruction, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme tardives, au regard du délai de recours contentieux, les conclusions de M. X à fin d'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire qu'il contestaient, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;
Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'une telle preuve est suffisamment apportée par la production de l'avis de réception précisant le
25 juin 2004 comme date de présentation du pli envoyé par le fichier national du permis de conduire ; que, par suite, M. X s'étant abstenu d'aller le retirer au bureau de poste dans le délai de 15 jours imparti pour ce faire, la notification de la lettre référencée ‘48S' récapitulant les décisions portant retrait de points de son permis de conduire doit être réputée intervenue le 25 juin 2004, date de l'avis de passage ; que, par suite, le délai de deux mois durant lequel l'intéressé pouvait saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de cette décision étant dépassé le 27 septembre 2007 lorsque M. X l'a saisi, sa demande n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que M. X, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 0707010/5 du 27 septembre 2007 du Tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : La requête de M. X est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07PA04881