Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE GEODIS CALBERSON G.E, dont le siège est 141 boulevard MacDonald à Paris (75019), par la SEL Racine ; la SOCIETE GEODIS CALBERSON G.E demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200941/3-2 du 30 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Office National Interprofessionnel des Viandes, de l'Elevage et de l'Aviculture (OFIVAL) à lui verser la somme de 386 997, 98 euros majorée d'un intérêt de retard au taux contractuel de 14 % l'an suivant le huitième jour de chaque facture impayée et après imputation de la somme de 390 334, 62 euros ainsi que la contre valeur en euros à la date du jugement à intervenir de la somme de 419 225,16 USD, majorée d'un intérêt de retard au taux contractuel de 14 % l'an suivant le huitième jour de chaque facture impayée, et après imputation de la somme de 390 334, 62 euros, ou subsidiairement de majorer ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2000 adressée à l'OFIVAL ;
2°) de condamner l'OFIVAL à lui verser les sommes de 236 609, 59 euros correspondant aux factures BRU n° 01382243 d'un montant de 228 917,99 euros, BRU n° 9132021 d'un montant de 6 950 euros et BRU n° 9132022 d'un montant de 741, 60 euros, et de 30 580, 41 euros correspondant au différentiel du taux de change, sauf à parfaire et les intérêts de droit depuis le 8ème jour de chacune des factures et subsidiairement de dire que les indemnités produisent intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2000 adressée à l'OFIVAL ;
3°) de mettre à la charge de l'OFIVAL la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le règlement C.E.E. n° 2802/98 du 17 décembre 1998 du Conseil relatif à un programme d'approvisionnement en produits agricoles de la Fédération de Russie ;
Vu le règlement C.E.E. n° 111/1999 du 18 janvier 1999 de la Commission des communautés européennes portant modalités générales d'application du règlement (CE)
n° 2802/98 du Conseil relatif à un programme d'approvisionnement en produits agricoles de la Fédération de Russie ;
Vu le décret du 7 avril 1988 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de marchandises périssables sous température dirigée ;
Vu le décret n° 99-269 du 6 avril 1999 valant contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique ;
Vu le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005, relatif à certains offices d'intervention dans le secteur agricole et portant modification du code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 :
- le rapport de M. Piot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,
- et les observations de Me Dereviankina, représentant la SELARL Racine, pour la SOCIETE GEODIS CALBERSON G.E ;
Considérant que la SOCIETE GEODIS CALBERSON G.E a été attributaire d'un marché de la Commission des Communautés Européennes portant sur le transport de viande bovine en carcasse à partir du territoire français à destination de la Russie dans le cadre d'un programme de ravitaillement au profit de ce pays prévu par le règlement susvisé n° 2802/98 du Conseil du 17 décembre 1998 et le règlement n° 111/1999 de la Commission du
18 janvier 1999 ; que l'Office National Interprofessionnel des Viandes de l'Elevage et l'Aviculture (OFIVAL) devenu l' Office National Interprofessionnel de l'Elevage et de ses productions, qui est notamment chargé d'appliquer la politique communautaire, est intervenu en tant qu'organisme collecteur des candidatures aux appels d'offres lancés par la Commission et organisme payeur des marchés conclus par cette dernière ;
Considérant que l'article 10 § 6 du règlement n° 111/1999 prévoit que si la prise en charge au stade de la livraison par le représentant du pays bénéficiaire est retardée en raison de circonstances non imputables à l'adjudicataire, les frais supplémentaires supportés par ce dernier sont remboursés par le pays bénéficiaire après examen des pièces justificatives ; que la Fédération de Russie ayant refusé de prendre en charge ces frais, la Commission a décidé de les rembourser et a demandé aux organismes payeurs nationaux de procéder à leur règlement ;
Considérant que la SOCIETE GEODIS CALBERSON GE fait appel du jugement en date du 30 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'OFIVAL à lui verser la somme de 386 997, 98 euros majorée d'un intérêt de retard au taux contractuel de 14 % l'an suivant le huitième jour de chaque facture impayée et après imputation de la somme de 390 334, 62 euros ainsi que la contre valeur en euros à la date du jugement à intervenir de la somme de 419 225, 16 USD, majorée d'un intérêt de retard au taux contractuel de 14 % l'an suivant le huitième jour de chaque facture impayée, et après imputation de la somme de 390 334, 62 euros ; qu'elle demande à la cour de condamner ledit office à lui verser les sommes de 236 609,59 euros correspondant aux factures BRU
n° 01382243 d'un montant de 228 917, 99 euros, BRU n° 9132021 d'un montant de 6 950 euros et BRU n° 9132022 d'un montant de 741, 60 euros, et de 30 580, 41 euros correspondant au différentiel du taux de change, sauf à parfaire et les intérêts de droit depuis le 8ème jour de chacune des factures et subsidiairement de dire que les indemnités produisent intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2000 adressée à l'OFIVAL ; que, dans le dernier état de ses conclusions, la société requérante demande en outre à la cour la condamnation de l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions à lui verser les sommes de 18 115, 64 euros (16 943 USD) au titre de la facture BRU 0138244, 17 400 euros au titre de la facture BRU 9131606 et les intérêts de retard de 78781, 55 euros correspondant à
49 840, 60 euros TTC, soit 41 672, 74 euros HT, correspondant aux intérêts de retard calculés au taux légal, en lieu et place des intérêts de retard calculés au contractuel de14 %, ayant fait l'objet de la facture BRU 0138243 de 228 917, 99 euros, et de 3 849, 35 euros, soit 3 600, 26 USD, correspondant aux intérêts de retard calculés au taux légal, en lieu et place des intérêts de retard calculés au contractuel de 14 %, ayant fait l'objet de la facture BRU 0138244 de
18 115, 64 euros (16 943 USD) ;
S'agissant des retards de paiements pour un montant de 228 917, 99 euros :
Considérant que la société GEODIS CALBERSON G.E a soutenu devant les premiers juges que le retard de paiements pour un montant de 228 917, 99 euros est fautif dès lors que le décret n° 99-269 du 6 avril 1999, qui est d'ordre public, prévoit que, pour ce type de contrat, le paiement doit intervenir au comptant ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal n'a ni analysé ni répondu à ce moyen qui constituait un moyen opérant et qui était soulevé expressément dans le mémoire de la société requérante enregistré au greffe du tribunal administratif le 9 juin 2007 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres irrégularités invoquées à l'encontre du jugement attaqué, il y a lieu de l'annuler pour ce motif concernant ladite demande ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ladite demande présentée par la société GEODIS CALBERSON G.E devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir des conditions générales de vente stipulées sur ses factures dès lors que seul le contrat peut être valablement invoqué ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le règlement n° 111/1999 de la Commission ne prévoit pas de paiement différé des factures n'est pas, en elle-même, de nature à établir que l'organisme payeur aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors que le même règlement ne prévoit aucun délai de paiement ;
Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante soutient que les documents demandés par l'OFIVAL pour procéder au paiement des factures étaient déjà en sa possession ou que ce dernier possédait des documents dont le caractère équivalent avait été reconnu par la Commission, elle ne l'établit pas ;
Considérant, enfin, que si la société requérante fait valoir que le retard de paiement est fautif dès lors que le décret du 6 avril 1999 susvisé, qui est d'ordre public, prévoit que, pour ce type de contrat, le paiement doit intervenir au comptant, ledit décret ne s'applique qu'aux transports intérieurs.
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande susmentionnée ne peut qu'être rejetée ;
S'agissant des autres conclusions et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'Ofival :
En ce qui concerne le préjudice résultant du retard dans la mainlevée des cautions pour un montant correspondant aux factures BRU n° 9132021 d'un montant de 6 950 euros et BRU
n° 9132022 d'un montant de 741, 60 euros :
Considérant que la société GEODIS CALBERSON soutient que l'OFIVAL, en tardant à donner la mainlevée des engagements de caution dès l'achèvement des opérations, a commis une faute engageant sa responsabilité et lui a causé un préjudice en l'exposant à des frais financiers liés au maintien desdites cautions ; qu'elle demande la condamnation de l'OFIVAL à lui verser une somme correspondant aux factures BRU n° 9132021 d'un montant de 6 950 euros et BRU n° 9132022 d'un montant de 741, 60 euros en réparation de ce préjudice ; que les factures en cause ne sont pas produites et que les sommes réclamées ne sont nullement justifiées dans la mesure où les règlements communautaires ne prévoient aucun délai de mainlevée des garanties et que les frais de garantie bancaire sont inclus dans le prix pour une durée indéterminée suivant l'annexe II du marché ;
En ce qui concerne le préjudice évalué à 30 580, 41 euros relatif au paiement en devises non contractuel :
Considérant que si la société requérante soutient que l'OFIVAL a commis une faute en choisissant unilatéralement un taux de conversion sans son accord et à son détriment pour quatre factures et demande la condamnation de l'OFIVAL à lui verser la somme de
30 580, 41 euros relatif au paiement en devises non contractuel, le courrier en date du
27 juin 2000, par lequel la direction générale de l'agriculture de la commission européenne a informé la société requérante que tous les organismes d'intervention ont été informés que les factures relatives aux paiements des frais de transport à l'intérieur de la Russie et aux frais de surestaries sont à payer en dollars , n'est pas de nature à elle seule à établir que l'OFIVAL aurait commis une faute engageant sa responsabilité en versant l'équivalent en euros ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que dans les factures litigieuses les sommes sont libellées en Francs et en Dollars ;
S'agissant des conclusions additionnelles présentées le 19 novembre 2009 :
Considérant que si , dans le dernier état de ses conclusions, la société requérante fait valoir que le retard de paiement est, qui plus est fautif, dès lors que le décret du 7 avril 1988 susvisé, prévoit que, pour le transport public routier de marchandises périssables sous température dirigée, le paiement doit intervenir au comptant, et demande à la cour la condamnation de l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions à lui verser les sommes de 18 115, 64 euros (16 943 USD) au titre de la facture BRU 0138244,
17 400 euros au titre de la facture BRU 9131606 et les intérêts de retard de 78 781, 55 euros correspondant à 49 840, 60 euros TTC, soit 41 672, 74 euros HT, correspondant aux intérêts de retard calculés au taux légal, en lieu et place des intérêts de retard calculés au contractuel de14 %, ayant fait l'objet de la facture BRU 0138243 de 228 917, 99 euros, et de
3 849, 35 euros, soit 3 600, 26 USD, correspondant aux intérêts de retard calculés au taux légal, en lieu et place des intérêts de retard calculés au contractuel de 14 %, ayant fait l'objet de la facture BRU 0138244 de 18 115, 64 euros (16 943 USD), de telles conclusions, qui, au demeurant, sont irrecevables comme nouvelles en appel, ne peuvent qu'être rejetées comme non fondées en l'espèce, dès lors que ledit décret ne s'applique qu'aux transports intérieurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GEODIS CALBERSON G.E n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OFIVAL a, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE GEODIS CALBERSON G.E au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE GEODIS CALBERSON G.E la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par l'OFIVAL et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 30 juillet 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de paiement de la somme de 228 917, 99 euros en omettant de répondre au moyen concernant les retards de paiement des factures litigieuses et tiré de ce que le décret n° 99-269 du 6 avril 1999, qui est d'ordre public, valant contrat type applicable au transport public routier de marchandises prévoit que le paiement des frais de transport doit intervenir comptant.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE GEODIS CALBERSON G.E devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée en tant qu'elle est fondée sur ledit moyen.
Article 3 : La SOCIETE GEODIS CALBERSON G.E versera la somme de 3 000 euros à l'OFIVAL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE GEODIS CALBERSON G.E est rejeté.
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N° 07PA03793