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13/10/2009 | FRANCE | N°07PA02955

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 13 octobre 2009, 07PA02955


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007, présentée pour la société anonyme TECHNOLOGIES, dont le siège social est sis 84-88 boulevard de la Mission Marchand à Courbevoie (92411), représentée par son président en exercice, par Me Lichtle, avocat ; la société TECHNOLOGIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0117959/1-2, en date du 5 juin 2007, du Tribunal administratif de Paris en tant que, par son article 5, il a rejeté le surplus de sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle à cet impôt, auxqu

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Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007, présentée pour la société anonyme TECHNOLOGIES, dont le siège social est sis 84-88 boulevard de la Mission Marchand à Courbevoie (92411), représentée par son président en exercice, par Me Lichtle, avocat ; la société TECHNOLOGIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0117959/1-2, en date du 5 juin 2007, du Tribunal administratif de Paris en tant que, par son article 5, il a rejeté le surplus de sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle à cet impôt, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle à cet impôt auxquels elle reste assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ainsi que, les dégrèvements d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle à cet impôt au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 résultant de la modification de l'imputation des crédits d'impôts correspondants au titre des mêmes exercices ;

3°) de lui allouer le paiement par l'Etat d'une somme au titre des frais irrépétibles, qui sera fixées ultérieurement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2009 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Versol, rapporteur public ;

Considérant que la société TECHNOLOGIES qui exerce une activité de conception et de vente de logiciels et de prestations informatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 1995, 1996 et 1997 au titre de l'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle à cet impôt, à la suite de laquelle des redressements lui ont été notifiés les 22 décembre 1998 et 8 juillet 1999 ; que, par la présente requête, la société TECHNOLOGIES relève appel du jugement en date du 5 juin 2007, du Tribunal administratif de Paris en tant que par son article 5, ce jugement a rejeté le surplus de sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre desdits exercices ; que, toutefois, elle ne conteste devant la cour que les redressements afférents, d'une part, à une indemnité transactionnelle de 6 401 768 F qu'elle avait déclarée en 1995 et, d'autre part, à la réintégration dans les produits d'exploitation de l'exercice 1996 du produit de la cession du logiciel Turbo Option ; qu'elle demande, par voie de conséquence, la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle à cet impôt auxquels elle reste assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997, ainsi que les dégrèvements d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle à cet impôt au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 résultant de la modification de l'imputation des crédits d'impôts correspondants au titre des mêmes exercices et enfin le remboursement des trop-perçus d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle à cet impôt au titre des mêmes exercices et la reconstitution des crédits d'impôts correspondants toujours au titre des mêmes exercices ;

Sur les conclusions concernant l'indemnité de rupture de contrat :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : (...) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A 57 et 302 septies A bis (...) ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies du même code dans sa rédaction applicable sur l'exercice concerné : 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles ont été réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ; b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. (...) 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2 (...) ; que ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé d'une entreprise que les droits constituant une source régulière de profit, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat passé le 31 mai 1990 entre la société TECHNOLOGIES et la société de droit américain Computer Associates International pour la distribution exclusive en France de logiciels dont la société américaine conserve la propriété, ne portait que sur une durée de cinq ans et ne prévoyait le versement d'aucune indemnité à son échéance ou en cas de rupture anticipée ; qu'eu égard à la durée et à la précarité de la situation du concessionnaire, ce contrat ne peut être regardé comme ayant conféré à la société TECHNOLOGIES des droits dotés d'une pérennité suffisante, de nature à en faire un actif immobilisé ; qu'en outre si la requérante soutient que l'indemnité qu'elle a perçue avait vocation à réparer le préjudice subi du fait de la perte d'une clientèle attachée aux produits qu'elle commercialisait, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que l'indemnité en cause ne lui a pas été versée en raison de la rupture de contrat et à titre d'indemnisation des pertes de recettes d'exploitation ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit de regarder l'indemnité consentie par la société CAI à la société requérante, comme ayant eu pour unique objet de compenser la perte de recettes d'exploitation du fait de la rupture du contrat et non celle d'un élément d'actif immobilisé ; que, par suite, cette indemnité était passible du taux normal de l'impôt sur les sociétés et non, comme le soutient la requérante, du taux applicable aux plus-values à long terme ;

Sur les conclusions concernant la cession du logiciel Turbo Option :

Considérant que, conformément aux règles générales de comptabilité, l'actif immobilisé d'une entreprise se compose de biens de toute nature qui ont été acquis ou créés dans le cadre de l'activité professionnelle de ladite entreprise, qui ne se consomment pas par le premier usage et qui sont destinés à être utilisés d'une manière durable comme instrument ou moyen d'exploitation dans le cadre de l'activité qu'elle exerce ; que, lorsqu'un bien est destiné à être revendu, il constitue une charge à inscrire dans les stocks et dont le produit de la vente donne lieu à des recettes d'exploitation imposables au taux de droit commun ; que, par suite un logiciel, créé ou acquis par une entreprise constitue une immobilisation, dès lors qu'il est destiné à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise nonobstant les dispositions de l'article 236-1 du code général des impôts en vertu duquel les dépenses exposées dans les opérations de conception de logiciel peuvent être déduites immédiatement ou immobilisées ; qu'en revanche, lorsqu'il est destiné à être revendu, un logiciel constitue un produit de l'entreprise devant figurer dans les stocks de celle-ci ;

Considérant que la société TECHNOLOGIES, qui a pour activité principale la conception et la vente de logiciels, a cédé par un contrat signé le 19 janvier 1996, un logiciel appelé Turbo Option ; qu'elle maintient que ce logiciel, créé par elle en 1993 et qui se présente sous forme de postes de travail individuels équipés de logiciels d'exploitation de données, n'est pas un simple logiciel comme ceux qu'elle produit et commercialise habituellement, mais constituait, par l'utilisation qu'elle en faisait dans l'exercice de son activité, un élément de l'actif immobilisé ; que, toutefois, la société qui n'a fourni, malgré la demande du service, aucun justificatif relatif au développement du produit ne l'établit pas par la seule attestation d'un ancien employé responsable de l'élaboration du projet, salarié d'une société du groupe auquel appartient la société TECHNOLOGIES selon laquelle il s'agissait d'un programme informatique d'algorithme de compression des données permettant d'améliorer sensiblement les débits de transfert d'information entre systèmes centraux ; qu'en revanche, il n'est pas contesté que le logiciel Turbo Option, vendu le 1er février 1996, n'a jamais figuré dans les immobilisations de l'entreprise ni fait l'objet d'amortissements de la part de celle-ci, qui n'a, d'ailleurs, jamais bénéficié de redevances au titre de la concession de distribution ou d'exploitation de ce logiciel ; qu'enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir, ni des dispositions de l'article 236-1 du code général des impôts en vertu duquel les dépenses exposées dans les opérations de conception de logiciel peuvent être déduites immédiatement ou immobilisées, ni de l'instruction administrative 4 C-7684 du 12 octobre 1984 ou de la documentation administrative de base 4 C 232 n° 7 mise à jour le 30 octobre 1997, lesquelles se bornent à commenter les conséquences au regard de l'application de l'article 236-1 du code général des impôts, du mode de comptabilisation de dépenses de fonctionnement afférentes à la conception de logiciels et restent sans incidence sur le caractère d'immobilisation desdits logiciels ; que, par suite, la cession du logiciel Turbo Option, dont aucun document ne permet d'attester qu'il constituait un élément de l'actif de l'entreprise, ne peut bénéficier du régime d'imposition des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies du code général des impôts ; que c'est donc à bon droit que l'administration a réintégré, dans les résultats imposables de l'entreprise, au titre de l'exercice 1996, le produit de cession du logiciel Turbo Option, soit la somme de 269 097 F ;

Sur les conclusions tendant à obtenir les dégrèvements devant résulter de la modification de l'imputation des crédits d'impôt recherche, initialement affectés au paiement des plus-values à long terme, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 1997 :

Considérant que le Tribunal administratif de Paris a donné satisfaction à la requérante, s'agissant du redressement concernant la perte qu'a subie la société requérante sur l'exercice clos en 1995 lors de l'absorption de la société Gamma, a réduit en conséquence les bases d'imposition, par l'article 1er du jugement, a déchargé, par l'article 2, la société des impositions correspondantes et, par l'article 3, ordonné le rétablissement du crédit d'impôt recherche correspondant ; que, d'autre part, la présente décision juridictionnelle confirmant les deux chefs de redressements maintenus par les premiers juges et seuls contestés devant la cour de céans, n'appelle aucune décharge d'impôts sur les sociétés et à fortiori aucun rétablissement de crédits d'impôt recherche, autre que ceux déjà accordés en première instance ; que par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'en vertu de ces dispositions les conclusions présentées à ce titre par la société TECHNOLOGIES, partie perdante, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société TECHNOLOGIES est rejetée.

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N° 07PA02955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02955
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme Versol
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-13;07pa02955 ?
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