Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2007, présentée pour la société IMEXREP, dont le siège est 63 rue de Condorcet à Paris (75009), par Me Guillerand ; la société IMEXREP demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0101490/1 du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur le même impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996, 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l' audience du 19 mai 2008 :
- le rapport de M. Francfort, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sur l'impôt sur les sociétés et la cotisation supplémentaire de 10% :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la société IMEXREP fait valoir que les montants mis en recouvrement étant supérieurs à ceux qui lui avaient été notifiés, elle a été privée de la garantie instituée par l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, laquelle ne saurait être accordée après la mise en recouvrement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 284 du livre des procédures fiscales : « I. Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de mise en recouvrement des impositions » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'était tenue que par les dispositions de l'article L. 48 du même livre en vigueur au 11 décembre 1998 et 4 février 1999, dates des notifications de redressement adressées à la société IMEXREP à l'issue de la vérification de comptabilité ; qu'aux termes de ces dernières dispositions : « A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements » ;
Considérant que si le total des droits et pénalités mis en recouvrement au titre d'une année donnée est supérieur au montant annoncé dans la notification de redressement en application des dispositions précitées, la violation de ces dispositions a seulement pour effet d'entraîner l'irrégularité des impositions recouvrées au-delà des montants mentionnés dans la notification de redressement ; que l'administration ayant, au cours de l'instance poursuivie devant le tribunal administratif, dégrevé la société IMEXREP de la différence entre le montant des droits initialement mis en recouvrement et celui résultant des notifications de redressement, la société requérante ne peut utilement invoquer la violation des garanties reconnues par l'article L. 48 dans sa rédaction alors en vigueur ; que la société IMEXREP n'est par suite pas fondée à soutenir que les redressements contestés n'auraient pas été régulièrement motivés, ni au sens des dispositions l'article L.57, ni au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des décisions administratives, à supposer ces dernières dispositions applicables au présent contentieux ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne le déficit de l'exercice clos en 1994 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société IMEXREP a réalisé au titre de l'exercice clos en 1994 un déficit de 345 412 F (52 657 euros) et des amortissements réputés différés pour un montant de 20 705 F (3 156 euros) ; que l'administration a remis en cause ce déficit au motif qu'il trouvait son origine dans l'acte anormal de gestion résultant de la vente par la société requérante à la société Sorecpi de marchandises à un prix inférieur au prix d'achat majoré des frais annexes ;
Considérant que la société IMEXREP pour justifier de la faiblesse d'une marge commerciale négative limitée à 0,94, soutient que cette insuffisance était due à une mauvaise appréciation des coûts de transport et de stockage lors de la première année d'activité ; qu'il est toutefois constant en premier lieu, que le manque à gagner subi par la société requérante n'a bénéficié qu'à la société Sorecpi, dont le gérant de la société IMEXREP était également associé et gérant et, en second lieu, que les commissions d'intervention contractuellement à la charge de la société Sorecpi ne couvraient pas même les seuls frais de transport ; que dans ces conditions la société IMEXREP, qui ne démontre nullement qu'elle aurait tiré un avantage commercial des libéralités ainsi consenties, n'est pas fondée à imputer à une erreur de gestion le déficit qui a résulté de ces ventes à perte ; que par suite l'administration, qui doit être regardée comme apportant la démonstration que la société IMEXREP a commis un acte délibéré de gestion anormale était dès lors fondée à remettre en cause, en appliquant aux achats revendus des exercices en cause une marge commerciale normale égale à la moyenne arithmétique des coefficients de bénéfices bruts réalisés par la requérante sur l'ensemble de la période vérifiée, l'imputation sur les résultats des exercices 1995, 1996 et 1997 du déficit ainsi que des amortissements réputés différés constitués au titre de 1994 ;
En ce qui concerne le passif injustifié :
Considérant que la société IMEXREP, à laquelle il incombe de justifier de la réalité et du montant des dettes inscrites à son passif, n'a nullement démontré que les sommes inscrites au crédit du compte 455 « Associés compte courant » correspondraient à des apports en espèces effectués par son gérant M. Botey ; que le surplus des inscriptions correspond, selon les propres écritures de la société IMEXREP, à l'imputation aux comptes de la société de chèques remis à M. Botey en contrepartie d'opérations de change qui ne sont pas susceptibles de faire naître une quelconque dette à l'encontre de la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société IMEXREP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la société IMEXREP tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions susvisées la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société IMEXREP doivent dès lors être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société IMEXREP est rejetée.
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N° 07PA00131