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10/12/2008 | FRANCE | N°07NC01323

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2008, 07NC01323


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 septembre 2007, complété par un mémoire enregistré le 1er avril 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05006969 et 0501687 en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a déchargé Mme Delphine Z des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2002 et a condamné l'administration en application de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

22) de remettre intégralemen...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 septembre 2007, complété par un mémoire enregistré le 1er avril 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05006969 et 0501687 en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a déchargé Mme Delphine Z des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2002 et a condamné l'administration en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

22) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de Mme Z ;

Il soutient :

- que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de la qualité de tiers de l'administration par rapport à la condition suspensive contenue dans la convention de divorce ;

- que le tribunal administratif a commis une erreur de droit quant aux effets de la condition suspensive, dont l'effet rétroactif ne pouvait être opposé au tiers qu'est l'administration fiscale ;

- que le tribunal administratif a commis une autre erreur de droit en estimant que Mme Z n'avait retiré aucun bénéfice de la cession de titres intervenue le 28 juin 2002, dès lors qu'elle en était propriétaire à cette date et était, ainsi, redevable de l'impôt sur la plus-value qu'elle a réalisée et qu'elle n'a pu ultérieurement transférer à son ancien époux la propriété de ces biens, qui ne lui appartenaient plus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2008, présenté pour Mme Z, demeurant ..., par Me Ohana, avocat ;

Mme Z conclut :

- au rejet du recours ;

- à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que M. Y est devenu rétroactivement seul propriétaire des actions à compter du 27 juin 2002 du fait de la réalisation de la condition suspensive et de l'effet rétroactif de la convention de divorce alors qu' il en a perçu le prix de vente ;

- que l'objet sur lequel portait ce droit existait au moment de la conclusion de la convention de divorce ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 7 650 euros par an... ; que pour l'application de ces dispositions, la cession doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère le transfert de propriété des biens vendus, le cas échéant, après levée d'une condition suspensive convenue lors de la vente ;

Considérant que, pour contester l'imposition à son nom d'une plus-value de 226 844 euros au titre de l'année 2002, Mme Z, qui était alors mariée avec M. Y sous le régime de la participation aux acquêts et faisait l'objet d'une imposition séparée à l'impôt sur le revenu, soutient que si elle a cédé à la société CERP Rhin-Rhône Méditerranée, le 28 juin 2002, 125 actions de la société Caduciel Informatique dont elle était propriétaire, elle avait préalablement conclu avec M. Y, le 27 juin 2002, sous condition suspensive du prononcé de la rupture de leur mariage, une convention de divorce comportant effet rétroactif au 1er janvier 2002, et stipulant qu'elle réglerait une partie de sa créance de participation en remettant à M. Y les 125 actions susmentionnées ; que, toutefois, dès lors qu' à la date de la vente des titres la condition suspensive de prononcé du divorce, qui n'a eu lieu que le 12 novembre 2002, n'était pas réalisée, Mme Z ne peut être regardée comme ayant été dessaisie de la propriété des titres qu'elle a personnellement cédés, alors même qu'elle avait autorisé le notaire à remettre le produit de la vente à son mari et nonobstant la clause de rétroactivité contenue dans la convention de divorce ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a inclus la plus-value litigieuse dans la base d'imposition de Mme Z, propriétaire et venderesse des actions à la date du transfert de propriété ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que Mme Z n'aurait retiré aucun bénéfice de l'opération, pour la décharger des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en l'absence d'autres moyens soulevés par la contribuable devant les premiers juges et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a déchargé Mme Z des compléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme Z tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : L'impôt sur le revenu et les contributions sociales auxquels Mme Z a été assujettie au titre de l'année 2002 sont remis intégralement à sa charge.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme Z et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à Mme Delphine Z.

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N° 07NC01323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01323
Date de la décision : 10/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP DREYFUS-SCHMIDT - OHANA - LIETTA - BESANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-10;07nc01323 ?
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