Vu l'arrêt n° 07MA04877 en date du 15 octobre 2009 par lequel la Cour administrative de Marseille, avant de statuer sur la requête de M. Guy A tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement n° 0501603-0503484 en date du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la condamnation de Mme le docteur Galinier-Pujol et de l'article 2 du même jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat et de l'Assistance Publique de Marseille à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la perte de chance de retrouver l'usage de sa main gauche, a confirmé que les conclusions de M. A dirigées contre Mme le docteur Galinier-Pujol étaient portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et a, pour le surplus, ordonné une expertise ;
Vu le rapport d'expertise déposé le 20 janvier 2010 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) et qu'aux termes de l'article 41 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire ;
Considérant que, par lettre adressée le 25 mai 2011 au président de la Cour, Me Dravet indique à la Cour que son client a déposé une demande d'aide juridictionnelle et sollicite un renvoi de l'affaire ou un sursis à statuer ; qu'en l'absence de dépôt d'une telle demande à la date du 25 mai, il y a lieu de regarder cette lettre comme valant demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte-tenu de la situation de M. A, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'en revanche, M. A, qui a bénéficié des services d'un conseil, n'a pas été privé du droit constitutionnellement garanti de toute personne à un recours juridictionnel effectif ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant au renvoi de l'affaire ou à ce qu'il soit sursis à statuer ;
Sur les demandes de M. A tendant à la condamnation de l'Assistance Publique de Marseille et de l'Etat :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Considérant que M. A a été victime, le 17 décembre 1995, au cours d'un séjour en Afrique, d'une profonde coupure à la main gauche, qui a occasionné une section de l'artère cubitale, du nerf médian et du nerf cubital ainsi que des tendons fléchisseurs ; qu'il a été hospitalisé au centre hospitalier de Cotonou au Bénin où il a subi une première intervention chirurgicale ; qu'à son retour en France, M. A s'est trouvé incarcéré le 12 février 1996 au centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille où il était suivi médicalement sous la responsabilité de Mme le docteur Galinier-Pujol, médecin chef de l'établissement ; qu'il a subi au terme de son incarcération le 16 septembre 1996 une seconde intervention, neuf mois après celle pratiquée à Cotonou, qui ne lui a pas permis de recouvrer l'usage de sa main gauche ; que M. A a alors entendu rechercher devant le Tribunal administratif de Marseille la responsabilité de l'Assistance Publique de Marseille, de l'Etat et de Mme le docteur Galinier-Pujol pour obtenir la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi, lors de la prise en charge de sa pathologie durant son incarcération du fait du retard mis à effectuer la seconde intervention chirurgicale, retard qui serait à l'origine de la perte de chance de retrouver l'usage de sa main gauche ;
Considérant que, par un arrêt avant-dire droit en date du 15 octobre 2009, la Cour de céans, avant de statuer sur la requête de M. A tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement en date du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la condamnation de Mme le docteur Galinier-Pujol et de l'article 2 du même jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat et de l'Assistance Publique de Marseille à lui verser la somme de 45 000 euros, a confirmé que les conclusions de M. A dirigées contre Mme le docteur Galinier-Pujol étaient portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et a, pour le surplus, ordonné une expertise aux fins de déterminer notamment, si, à la faveur d'une intervention chirurgicale plus précoce, M. A aurait eu une chance de recouvrer un meilleur usage de sa main gauche ; que le rapport d'expertise a été déposé le 20 janvier 2010 ;
En ce qui concerne la régularité des opérations d'expertise :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expert désigné par la Cour n'aurait pas régulièrement convoqué les parties au litige aux opérations d'expertise et que M. A aurait été privé du fait de l'expert de l'assistance d'un médecin ou d'un conseil ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas des conclusions du rapport d'expertise déposé le 20 janvier 2010 en vue d'une plus complète information de la Cour que, même si l'expert se livre à des critiques parfois sévères de la qualité des soins reçus au cas particulier par M. A sur le continent africain, le rapport d'expertise serait empreint d'une quelconque partialité envers la médecine africaine en général qui serait de nature à fausser l'appréciation portée par l'homme de l'art sur les responsabilités respectives des différents praticiens ayant pris en charge le patient ;
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat et de l'Assistance Publique de Marseille :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise déposé par le praticien désigné par le tribunal administratif ainsi que de celles du rapport d'expertise déposé le 20 janvier 2010 en vue d'une plus complète information de la Cour que les séquelles motrices et sensitives de la main gauche dont souffre M. A sont dues de façon prépondérante à la grave blessure reçue par l'intéressé en Afrique, aux conditions dans lesquelles s'est déroulée, en méconnaissance des données actuelles de la science et des règles chirurgicales en vigueur, l'intervention pratiquée à Cotonou ainsi qu'à l'infection qui a suivi cette intervention ; qu'en outre, le premier rapport d'expertise a relevé que les meilleurs résultats de la chirurgie nerveuse périphérique par suture directe sont obtenus dans les 15 à 20 jours suite à l'accident , que l'état des données scientifiques fait apparaître que les mauvais résultats du point de vue récupérations motrice et sensitive, après réparation des plaies des nerfs médian et cubital au poignet augmentaient de façon significative avec le délai entre la date de l'accident et le jour de l'intervention chirurgicale , que la courbe de récupération motrice s'infléchit de manière significative après le troisième mois et la courbe sensitive dès la fin du premier mois chez des patients adultes et que si une réintervention très précoce aurait permis à M. A de mieux récupérer au niveau de sa main (...), l'existence d'une infection contre-indiquait cette intervention précoce ; qu'en ce qui concerne plus particulièrement l'intérêt qui se serait attaché à pratiquer plus rapidement une seconde intervention au moment du retour en France de M. A, le second rapport d'expertise confirme que tout geste de réparation était interdit avant la guérison de l'infection dont était victime le patient et relève que compte tenu des données de la littérature scientifique, (...) il n'est pas possible de dire si une reprise opératoire au neuvième ou au troisième mois post traumatique chez M. Guy A aurait donné de meilleurs résultats que la reprise effectuée (...) au neuvième mois postopératoire ; que ce second rapport d'expertise conclut qu'il y aurait eu perte de chance si l'on avait pu deviner que le nerf était suturé à un tendon ce qui dans des conditions normales ne doit pas se produire et que les choix des praticiens qui ont pris en charge M. A en France ne sont à l'origine d'aucun retard fautif dans les soins à administrer à l'intéressé dès lors que ceux-ci ne pouvaient, avant la seconde intervention, avoir connaissance des erreurs commises lors de la première intervention subie par le patient en Afrique ; que, de l'ensemble de ces constatations, il résulte, d'une part, que, compte tenu des informations dont ils disposaient, les praticiens qui ont soigné M. A en France n'ont commis aucune erreur de diagnostic et que, d'autre part, le fait que la seconde intervention chirurgicale que nécessitait l'état de santé de M. A se soit déroulée en septembre 1996 plutôt qu'en février de la même année ne peut être regardé comme constitutif d'un retard fautif dans la prise en charge du patient ; que, dans ces conditions, la responsabilité de l'Assistance Publique de Marseille ou celle de l'Etat ne sauraient être engagées à l'égard de M. A ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée en appel, taxés et liquidés à la somme de 800 euros, pour moitié à la charge de l'Assistance publique de Marseille et, pour moitié, à la charge de l'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 800 euros, sont mis définitivement pour moitié à la charge de l'Assistance publique de Marseille et, pour moitié, à la charge de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy A, à l'Assistance publique de Marseille, au Garde des sceaux, ministre de la Justice et des Libertés et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
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N° 07MA04877