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08/02/2010 | FRANCE | N°07MA03593

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08 février 2010, 07MA03593


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2007, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par la SCP Manuel Gros - David Deharbe et Associés ;

M. Jean-Claude A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303663 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 2003 par laquelle la commune de Nice a :

- constaté que l'association Cacel Nice et l'association Cacel ville de Nice constituaient deux associations distinctes,

- constaté qu'un bilan actif passif

de la liquidation du service public des sports avait été établi par les organes de la...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2007, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par la SCP Manuel Gros - David Deharbe et Associés ;

M. Jean-Claude A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303663 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 2003 par laquelle la commune de Nice a :

- constaté que l'association Cacel Nice et l'association Cacel ville de Nice constituaient deux associations distinctes,

- constaté qu'un bilan actif passif de la liquidation du service public des sports avait été établi par les organes de la procédure du redressement puis de la liquidation judiciaire, ainsi que les opérations propres au bilan du service public et que les conditions de retour de biens et charges correspondantes dans le patrimoine avaient été acceptées par l'association Cacel Nice,

- constaté que les opérations comptables subséquentes ont été réalisées en exécution du jugement du 6 août 1997 et de la transaction signée avec le liquidateur judiciaire, homologuée par jugement du Tribunal de grande instance de Nice du 13 février 2001, ainsi qu'en application des décisions juridictionnelles et délibérations portant déchéance et résiliation des contrats cédés à l'association Cacel Nice,

- constaté le paiement de la somme de 188.147.061 francs,

- constaté que la commune a retiré les titres de recettes émis à l'encontre de l'association Cacel Nice,

- refusé de faire droit à sa demande de versement des sommes de 26.784.315,39 euros à titre d'indemnisation du financement des équipements publics niçois et d'une partie du patrimoine de la commune de Nice et de 2.286.735,26 euros en réparation de son préjudice personnel et financier ;

2°) d'annuler la décision de la commune de Nice en date du 17 juin 2003 ;

3°) de condamner la commune de Nice à lui payer la somme de 26.784.315,39 euros en réparation de la faute de la commune ayant pour conséquence de mettre à sa charge le financement des équipements publics niçois et d'une partie du patrimoine de la commune de Nice, en compensation avec les sommes réclamées par la commune de Nice ;

4°) de condamner la commune de Nice à lui payer la somme de 2.286.735,26 euros en réparation de son préjudice personnel et financier ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2010 :

- le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Gros représentant M. Jean-Claude A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 janvier 2010, présentée pour M. Jean-Claude A ;

Considérant que M. A interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commune de Nice en date du 17 juin 2003 par laquelle celle-ci a rejeté diverses de ses demandes relatives notamment aux modalités et suites de la résiliation des contrats conclus entre la commune et l'association Cacel ville de Nice dont il avait été président, et a refusé de faire droit à sa demande tendant au versement des sommes de 26.784.315,39 euros à titre d'indemnisation du financement des équipements publics niçois et d'une partie du patrimoine de la commune de Nice et de 2.286.735,26 euros en réparation de son préjudice personnel et financier ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que la présente requête a pour objet l'annulation de la décision précitée et l'engagement de la responsabilité délictuelle et extracontractuelle de la commune de Nice en raison des fautes qu'elle aurait commises et de l'enrichissement sans cause dont elle aurait été bénéficiaire ; que, contrairement à ce que soutient cette commune, le litige ne porte pas sur la validité d'une opération de fusion entre plusieurs associations ; que l'exception d'incompétence de la juridiction administrative soulevée par la commune de Nice ne peut ainsi qu'être rejetée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur l'action en responsabilité engagée par M. A ; que le jugement attaqué n'est donc pas irrégulier ;

Sur la recevabilité de la requête :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut de moyens d'appel :

Considérant que M. A a critiqué les motifs du jugement dont il interjette appel ; que, par suite, il y a lieu d'écarter cette fin de non-recevoir ;

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée aux conclusions en excès de pouvoir :

Considérant que M. A a demandé à la commune de Nice, par réclamation en date du 15 avril 2003, que celle-ci reconnaisse l'existence d'une entité juridique distincte entre l'association Cacel Nice et l'association Cacel Ville de Nice, opère un bilan de liquidation desdites associations, émette un titre de recettes à l'encontre du liquidateur de l'association Cacel Nice et recherche la responsabilité des organes de la procédure collective, puis rapporte ou annule l'ensemble des délibérations de la commune et décisions administratives de l'ordonnateur postérieures à la délibération du 26 juin 1992 décidant l'intégration dans le patrimoine de la commune des équipements construits par l'association Cacel Ville de Nice et cédés à Cacel Nice ; que par la décision attaquée, la commune de Nice a rejeté ces diverses demandes ;

Considérant que cette décision concerne les relations entre la commune de Nice et les associations précitées ; qu'à la date de l'introduction de sa demande, M. A ne justifiait d'aucune qualité pour représenter ou défendre les intérêts de ces associations ; qu'il n'a en tout état de cause pas été mandaté à cet effet ; qu'il ne justifie par ailleurs d'aucun intérêt personnel lui donnant qualité pour agir ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A en excès de pouvoir et dirigées contre des actes émanant de la commune de Nice concernant les associations précitées doivent être rejetées comme irrecevables ;

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée aux conclusions indemnitaires :

Considérant, en revanche, que M. A, qui a demandé, sans succès, à la commune de Nice de l'indemniser du préjudice personnel qu'il estime avoir subi du fait des fautes commises par cette collectivité, est recevable à porter ce différend devant le juge administratif ;

Sur la responsabilité de la commune de Nice :

Considérant, d'une part, que M. A ne justifie ni de la nature du préjudice personnel et financier qu'il invoque et qui résulterait de la déstructuration de sa famille, de son expatriation forcée, de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, et qu'il évalue à la somme de 2.286.735,26 euros, ni de ce que son préjudice serait issu des fautes reprochées à la commune de Nice ;

Considérant, d'autre part, que M. A a été condamné, solidairement avec la commune de Nice, par le jugement du Tribunal de grande instance de Nice du 6 août 1997, à rembourser la somme de 26.784.315,39 euros correspondant à l'insuffisance d'actif de l'association ; que la commune de Nice ayant réglé cette somme a ensuite demandé à M. A de lui rembourser la somme de 5.589.797,30 euros en exécution d'un jugement du 24 octobre 2006 du Tribunal de grande instance de Nice ; que, toutefois, ce jugement a été réformé par la Cour d'appel d'Aix en Provence par arrêt du 2 juillet 2009, qui a condamné M. A à payer à la commune de Nice la somme de 3.353.878,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 1998 ; qu'ainsi, la somme mise à sa charge au titre du comblement de passif de l'association est limitée à ce montant ;

Considérant qu'il résulte de l'arrêt précité de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 2 juillet 2009 que le fondement unique de la condamnation infligée à M. A est issu des fautes qu'il a commises dans la gestion de l'association Cacel Nice ; qu'ainsi, l'existence d'un lien direct de causalité entre le préjudice dont il se prévaut et la faute éventuelle de la commune de Nice n'est pas établie ;

Considérant, enfin, que si M. A invoque l'enrichissement sans cause de la commune de Nice, les pièces produites au dossier ne permettent pas d'en établir l'existence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nice, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme qu'il demande sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la commune de Nice réclame au titre de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Nice tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude A, à la commune de Nice et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 07MA03593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03593
Date de la décision : 08/02/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : GARELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-08;07ma03593 ?
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