Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2005, présentée pour la SOCIETE MIRABEAU, dont le siège est 12 quai Papacino à Nice (06300), représentée par son administrateur provisoire Me Huertas, par Me Galissard ; la SOCIETE MIRABEAU demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement du 12 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Fuveau soit condamnée à lui verser une somme de 105 153,11 euros soit 689 759,20 F avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1998, à capitaliser, correspondant au paiement indu d'une taxe locale d'équipement ;
2°/ de condamner la commune de Fuveau à lui verser la somme de 105 153,11 euros soit 689 759,20 F avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1998, à capitaliser dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
3°/ de mettre à la charge de la commune de Fuveau la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2009 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Legall, pour la SOCIETE MIRABEAU ;
- et les observations de Me Claveau, pour la commune de Fuveau ;
Considérant que par jugement du 12 mai 2005, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SOCIETE MIRABEAU tendant à ce que la commune de Fuveau soit condamnée à lui verser une somme de 105 153,11 euros soit 689 759,20 F avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1998, à capitaliser, correspondant au paiement indu d'une taxe locale d'équipement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L.332-9 ; 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L.332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L.332-9 ; 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L.332-15. ; qu'aux termes de l'article L.332-6-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L.332-6 sont les suivantes : (...) 2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique ; ; qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 p. 100 du coût de fourniture et de pose d'une telle installation (...). ;
Considérant que contrairement à ce que soutient la SOCIETE MIRABEAU, le paiement de la somme de 689 759,20 F ne lui a pas été demandé au titre de la taxe locale d'équipement mais sur le fondement des permis de construire délivrés le 19 août 1997 et le 23 mars 1998 ; que pour l'exécution des dispositions financières de ces permis de construire, la SOCIETE MIRABEAU, d'une part, et les communes de Fuveau et de Rousset, d'autre part, ont signé le 28 septembre 1998 une convention aux termes de laquelle : article 3 : Participation : Le projet ci-dessus défini représente 58 équivalents logements. Le montant des participations dues au titre des participations à la réalisation des équipements publics et de raccordement à l'égout prendra en compte ces 58 équivalents logements et est estimé à 689 759,20 F sur la base des tarifs arrêtés par délibération du conseil municipal (...). ; que eu égard à son objet et aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique, ladite participation ne saurait, sans double emploi, être imposée au propriétaire lorsque celui-ci, le constructeur de l'immeuble ou le lotisseur du terrain a déjà financé la construction des installations d'évacuation ou d'épuration collectives desservant son immeuble ; qu'en l'espèce, la SOCIETE MIRABEAU soutient qu'elle a réalisé à ses frais les travaux de raccordement à la desserte publique des immeubles objet des permis de construire délivrés le 19 août 1997 et le 23 mars 1998 ; qu'à l'appui de ses allégations elle produit un plan d'ensemble du réseau d'assainissement et la situation de travaux n°12 de la société Colas établie à la fin du mois d'octobre 1998, faisant notamment état d'un montant de travaux VRD de 3 024 000 F ; que toutefois, ni le plan, ni la situation de travaux ainsi qu'aucune autre pièce versée au dossier ne permettent de déterminer que le raccordement à l'égout qui devait être réalisé par la commune l'a été par la société Colas pour le compte de la SOCIETE MIRABEAU, dès lors notamment qu'il ne ressort pas de la situation de travaux que les travaux qu'elle mentionne correspondraient à ce raccordement au réseau public ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la SOCIETE MIRABEAU aurait financé d'autres installations d'assainissement que celle prévue par la convention signée le 28 septembre 1998 qui n'a jamais été dénoncée ; que si, ainsi qu'il est allégué, sans être démontré, dans la note en délibéré versée le 22 octobre 2009 par la SOCIETE MIRABEAU, les travaux ont été réalisés, malgré les termes de la convention par la société Colas et payé par la commune à la société des eaux de Marseille, la société requérante évoque un litige distinct auquel il ne peut être répondu dans le cadre du présent recours ; que, dès lors, la SOCIETE MIRABEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Fuveau soit condamnée à lui verser une somme de 689 759,20 F ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fuveau, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE MIRABEAU au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE MIRABEAU une somme de 1 500 euros à payer à la commune de Fuveau au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE MIRABEAU est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE MIRABEAU versera à la commune de Fuveau une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MIRABEAU, à la commune de Fuveau et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 07MA027382
RP