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23/11/2010 | FRANCE | N°07MA01368

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 novembre 2010, 07MA01368


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007, présentée pour M. et Mme Armen A, demeurant ..., par Me Piozin ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403349 du 12 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférente

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3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros hors taxes au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007, présentée pour M. et Mme Armen A, demeurant ..., par Me Piozin ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403349 du 12 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement en date du 12 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ; que ces rappels d'impôts résultent de la taxation de revenus d'origine indéterminée (1998 et 1999) et de revenus de capitaux mobiliers (1998) ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

En ce qui concerne les crédits bancaires taxés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'aux termes de l'article L.69 du livre des procédures fiscales : (...) Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16 ; qu'aux termes de l'article L.16 du même code : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'aux termes de l'article L.16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements et de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que, dans sa version remise aux requérants, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L.10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de l'article L.16 du même livre ; que la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié ;

Considérant que la notification de redressement adressée à M. et Mme A le 13 juillet 2001 mentionne le fait que les requérants ont été convoqués par lettre du 4 janvier 2001 dont ils auraient accusé réception le 8 janvier à un entretien devant se dérouler le 24 janvier suivant et qu'ils ont été reçus par le service le 19 février 2001 après que l'administration ait été destinataire de leurs relevés bancaires personnels ; que les requérants qui soutiennent avoir été privés de tout débat contradictoire avant l'envoi de la demande de justifications qui leur a été adressée contestent avoir été destinataires de convocations à un ou des entretiens, ainsi que la réalité de l'entretien du 19 février ; qu'ils soutiennent, sans être contredits, qu'ils ont demandé, sur le fondement des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, copie des convocations et du procès-verbal de la réunion du 19 février 2001 ; que le ministre n'a pas produit ces documents malgré la demande de la Cour qui lui a été adressée en ce sens ; qu'en l'état du dossier, l'existence d'un débat contradictoire avec le vérificateur avant l'envoi de la demande de justifications n'est pas établie ; que M. et Mme A sont, par suite, fondés à demander que les sommes qui ont été taxées d'office sur le fondement des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales au titre des années 1998 et 1999 soient exclues de leurs bases imposables ;

En ce qui concerne les redressements notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :

Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit d'adresser à M. et Mme A, en application des dispositions précitées de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, une demande de justification, à peine de taxation d'office pour absence de réponse, concernant les sommes qui ont été créditées en 1998 sur le compte courant qu'ils détenaient dans la SARL Euro Export ; que lesdites sommes, imposées à l'issue d'une procédure irrégulière, doivent donc être exclues des bases imposables de M. et Mme A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 12 février 2007 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à M. et Mme A la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA01368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01368
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-23;07ma01368 ?
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