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07/07/2009 | FRANCE | N°07LY02020

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2009, 07LY02020


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE CHAGNY, représentée par son maire en exercice, domiciliée à Chagny (71150) ;

La COMMUNE DE CHAGNY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la communauté de communes de la région de Chagny en Bourgogne de procéder au remboursement anticipé de l'emprunt souscrit par la communauté de communes auprès d'un établissement bancaire, le 16 avril

2004, et de payer la pénalité y afférente ;

2°) de condamner la communauté de ...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE CHAGNY, représentée par son maire en exercice, domiciliée à Chagny (71150) ;

La COMMUNE DE CHAGNY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la communauté de communes de la région de Chagny en Bourgogne de procéder au remboursement anticipé de l'emprunt souscrit par la communauté de communes auprès d'un établissement bancaire, le 16 avril 2004, et de payer la pénalité y afférente ;

2°) de condamner la communauté de communes de la région de Chagny en Bourgogne à lui verser la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009 :

- le rapport de Mme Humbert-Bouvier, conseiller,

- les observations de Me Riou, pour la communauté de communes de la région de Chagny en Bourgogne,

- les conclusions de M. Aebischer, rapporteur public,

la parole ayant été à nouveau donnée à Me Riou ;

Considérant qu'en exécution du contrat de prêt global à long terme signé le 16 avril 2004, entre la communauté de communes de la région de Chagny en Bourgogne et la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne, le président de ladite communauté de communes a procédé au remboursement anticipé du prêt et au versement des pénalités y afférentes ; que par la présente requête, la COMMUNE DE CHAGNY demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 28 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la communauté de communes de la région de Chagny en Bourgogne de procéder au remboursement anticipé dudit emprunt, laquelle est révélée par le remboursement effectif de cet emprunt ;

Considérant que, par la décision susmentionnée de remboursement anticipé de l'emprunt, le président de la communauté de communes de la région de Chagny en Bourgogne est intervenu au contrat de prêt, conclu le 16 avril 2004 entre la communauté de communes et la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne ; que ledit contrat de prêt, qui n'a pas donné lieu à une procédure de passation relevant du code des marchés publics, est un contrat de droit privé ; qu'il suit de là que le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur l'illégalité dont serait entachée la décision de remboursement anticipé de l'emprunt, qui est l'accessoire du contrat de prêt susmentionné ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 juin 2007 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNE DE CHAGNY devant le tribunal administratif ;

Considérant que la demande de la COMMUNE DE CHAGNY relative à la décision de remboursement anticipé de l'emprunt souscrit par la communauté de communes de la région de Chagny en Bourgogne auprès d'un établissement bancaire le 16 avril 2004 doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la communauté de communes de la région de Chagny en Bourgogne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE CHAGNY une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 juin 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la COMMUNE DE CHAGNY devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 3 : La COMMUNE DE CHAGNY est condamnée à verser à la communauté de communes de la région de Chagny en Bourgogne la somme de 1 500 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 07LY02020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02020
Date de la décision : 07/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Cecile HUMBERT-BOUVIER
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : LANDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-07-07;07ly02020 ?
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