Vu I°), sous le n° 07LY01079, la requête, enregistrée le 21 mai 2007, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNAUTE SANT'EGIDIO FRANCE, dont le siège est 8 rue Bernard de Clairvaux à Paris (75003) ;
L'ASSOCIATION COMMUNAUTE SANT'EGIDIO FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505813 du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération en date du 20 juin 2005 par laquelle le conseil municipal de Lyon lui avait attribué une subvention de 100 000 euros, pour l'organisation de la 19ème rencontre internationale pour la paix ;
2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Lyon ;
3°) de lui allouer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu II°), sous le n° 07LY01113, la requête, enregistrée le 25 mai 2007, présentée pour la COMMUNE DE LYON, représentée par son maire ;
La COMMUNE DE LYON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505813 du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération en date du 20 juin 2005 par laquelle son conseil municipal avait attribué, à l'association Communauté Sant'Egidio France, une subvention de 100 000 euros, pour l'organisation de la 19ème rencontre internationale pour la paix ;
2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la Fédération de la libre pensée et d'action sociale du Rhône et de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2009 :
- le rapport de M. Givord, président assesseur,
- les observations de Me Soulier, représentant l'ASSOCIATION COMMUNAUTE SANT'EGIDIO FRANCE, de Me Austruit, représentant la COMMUNE DE LYON, de Me Vianès, représentant la Fédération de la libre pensée et d'action sociale du Rhône et M. A,
- et les conclusions de M. Aebischer, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes n° 07LY01079, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNAUTE SANT'EGIDIO FRANCE, et n° 07LY01113, présentée pour la COMMUNE DE LYON, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que par les requêtes susvisées, l'ASSOCIATION COMMUNAUTE SANT'EGIDIO FRANCE et la COMMUNE DE LYON demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 0505813 du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération, en date du 20 juin 2005, par laquelle le conseil municipal de Lyon avait accordé une subvention de 100 000 euros, à l'ASSOCIATION COMMUNAUTE SANT'EGIDIO FRANCE, pour l'organisation de la 19ème rencontre internationale pour la paix, devant se tenir à Lyon du 11 au 13 septembre 2005 ;
Sur la fin de non-recevoir présentée par la Fédération de la libre pensée et d'action sociale du Rhône et M. A :
Considérant qu'en vertu de l'article 10 de ses statuts, l'ASSOCIATION COMMUNAUTE SANT'EGIDIO FRANCE est dirigée par son conseil d'administration ; que par une délibération en date du 29 mars 2007, le conseil d'administration de l'association a autorisé sa présidente à former un appel contre le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon ; que, dès lors, les défendeurs susnommés ne sont pas fondés à soutenir que la requête susvisée aurait été présentée par une personne sans qualité pour agir ; que par suite, la fin de non-recevoir susmentionnée doit être écartée ;
Sur la légalité de la délibération en litige :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance et sur la régularité du jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : "La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte" ; qu'il résulte de cette disposition que des collectivités publiques ne peuvent légalement accorder des subventions à des associations qui ont des activités cultuelles ;
Considérant que l'exercice d'un culte consiste dans la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'ASSOCIATION COMMUNAUTE SANT'EGIDIO FRANCE a pour objet " de promouvoir, d'une façon apolitique, les objectifs et les activités de la communauté Sant' Egidio en France. En particulier, elle a pour buts : Agir en faveur des plus faibles de la population contre chaque pauvreté, en réalisant de nouvelles formes d'entraide sociale et culturelle. (...). Promouvoir et contribuer à la solidarité envers les peuples en voie de développement. Promouvoir la paix, le développement, le respect des droits humains, la coopération internationale et la tolérance. Promouvoir l'étude, la recherche et la diffusion des thèmes relatifs à ses buts. " ; qu'ainsi, l'objet statutaire de l'association n'est pas cultuel ;
Considérant, en deuxième lieu, que les circonstances que cette association est d'obédience catholique, est liée à une association étrangère qui présenterait un caractère cultuel, ou que ses membres se réuniraient, entre eux, pour prier, n'établissent pas qu'elle aurait des activités cultuelles ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le programme de la 19ème rencontre internationale pour la paix ne prévoyait pas de célébration eucharistique, et que la procession prévue avant la cérémonie de clôture ne présentait pas un caractère cultuel ; que la seule prévision, par l'association organisatrice de cette 19ème rencontre, d'un horaire auquel les responsables de différentes confessions pouvaient organiser des prières, n'a pas, en elle-même, le caractère d'une activité cultuelle ; que dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération litigieuse accordant à l'association Communauté Sant'Egidio France une subvention pour l'organisation de la 19ème rencontre internationale pour la paix au motif que celle-ci avait des activités cultuelles ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Fédération de la libre pensée et d'action sociale du Rhône et M. A devant le Tribunal administratif de Lyon et la présente Cour ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil municipal ont été précisément informés de l'objet de la manifestation pour laquelle une subvention était demandée et ont eu connaissance du budget prévisionnel de celle-ci ; que dès lors, ils ont reçu une information suffisante pour l'exercice de leurs attributions, alors même qu'ils n'ont pas reçu communication des statuts et des comptes de l'association organisatrice de cette manifestation ;
Considérant qu'eu égard au nombre très important de participants, notamment étrangers, à cette manifestation, à l'intervention au cours des tables rondes de nombreuses personnalités nationales et internationales, la 19ème rencontre internationale pour la paix est de nature à favoriser le développement économique de la commune de Lyon, et participe à son image de marque ; que ces circonstances confèrent à l'objet de la délibération en litige, un caractère d'intérêt communal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée au Tribunal administratif de Lyon, et tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 juin 2005 par laquelle le conseil municipal de Lyon a accordé une subvention à l'ASSOCIATION COMMUNAUTE SANT'EGIDIO FRANCE, pour l'organisation de la 19ème rencontre internationale pour la paix, doit être rejetée ;
Sur la suppression de passages injurieux ou diffamatoires :
Considérant que les termes incriminés ne présentent pas un caractère injurieux ou diffamatoire au sens des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; que dès lors, les conclusions présentées par la Fédération de la libre pensée et M. A, et tendant à ce que la Cour en ordonne la suppression, doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des défendeurs la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par les défendeurs soient mises à la charge des requérantes, qui ne sont pas la partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon du 22 mars 2007 est annulé.
Article 2: La demande tendant à l'annulation de la délibération susvisée du 20 juin 2005 présentée au Tribunal administratif de Lyon, par la Fédération de la libre pensée et de l'action sociale du Rhône et M. A est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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