Vu I, sous le n° 07LY00503, la requête enregistrée le 5 mars 2007, présentée pour la société anonyme LE JOURNAL DU CENTRE, dont le siège social est situé 3 rue du Chemin de Fer à Nevers (BP 106 - 58001 Nevers Cedex), représentée par son président directeur général ;
La SA LE JOURNAL DU CENTRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503006 du 12 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a ordonné une expertise en vue de déterminer si M. X pouvait être tenu pour responsable d'une agression sur son chef de service, le 21 mars 2005, avant de statuer sur la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé la décision du 13 mai 2005 de l'inspecteur du travail de la Nièvre autorisant son licenciement ;
2°) de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre a confirmé la décision du 13 mai 2005 autorisant son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et tous les dépens de première instance et d'appel ;
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Vu II, sous le n° 07LY01728, la requête enregistrée le 2 août 2007, présentée pour la société anonyme LE JOURNAL DU CENTRE, dont le siège social est situé 3 rue du Chemin de Fer à Nevers (BP 106 - 58001 Nevers Cedex), représentée par son président directeur général ;
La SA LE JOURNAL DU CENTRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503006 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 13 mai 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de la Nièvre avait autorisé le licenciement de M. X et la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en date du 28 octobre 2005, confirmant cette décision ;
2°) de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement confirmant la décision du 13 mai 2005 autorisant son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et tous les dépens de première instance et d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2009 :
- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;
- les observations de Me Peltier, avocat de la SA LE JOURNAL DU CENTRE ;
- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;
Considérant que par une décision en date du 13 mai 2005 l'inspecteur du travail de la Nièvre a autorisé la SA LE JOURNAL DU CENTRE à licencier, pour motifs disciplinaires, M. Eric X, délégué syndical Force ouvrière ; que l'Union départementale Force Ouvrière de la Nièvre a formé un recours hiérarchique contre cette décision le 28 juin 2005 ; que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé la décision de l'inspecteur du travail par une décision expresse en date du 28 octobre 2005 ; que M. X a demandé au Tribunal administratif de Dijon l'annulation d'une décision implicite née le 28 octobre 2005 par laquelle le ministre aurait confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; que par un premier jugement, en date du 12 janvier 2007, le Tribunal administratif de Dijon a ordonné une expertise médicale afin d'apprécier si M. X pouvait être tenu pour responsable d'une agression sur la personne de son chef de service le 21 mars 2005 ; que la SA LE JOURNAL DU CENTRE a demandé l'annulation de ce jugement par la requête enregistrée le 5 mars 2007 sous le n° 07LY00503 ; que par un second jugement, en date du 28 juin 2007, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 13 mai 2005, par laquelle l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement de M. X, et la décision du 28 octobre 2005, par laquelle le ministre avait confirmé cette annulation ; que la SA LE JOURNAL DU CENTRE demande l'annulation de ce second jugement par la requête enregistrée le 2 août 2007 sous le n° 07LY01728 ;
Considérant que les requêtes n° 07LY00503 et n° 07LY01728 sont relatives à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant, en premier lieu, que si M. X a cru pouvoir contester une décision implicite qui serait née le 28 octobre 2005 du silence du ministre sur le recours hiérarchique formé par l'Union départementale Force Ouvrière de la Nièvre, alors que le ministre avait pris à la même date une décision expresse rejetant ce recours et confirmant la décision de l'inspecteur du travail, le Tribunal administratif de Dijon, à qui il appartenait de donner un effet utile à la demande dont il était saisi, a regardé à bon droit ce recours comme étant dirigé contre la décision expresse du 28 octobre 2005, que M. X avait jointe à sa demande ; que M. X avait intérêt et qualité pour contester cette décision ministérielle le concernant, alors même qu'il n'avait pas personnellement contesté la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ; que, de plus, les décisions prises sur recours hiérarchique par le ministre ne se substituant pas aux décisions de l'inspecteur du travail, dès lors que ce recours ne présente pas un caractère obligatoire, la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision ministérielle rejetant le recours hiérarchique formé par l'Union départementale Force Ouvrière de la Nièvre devait être regardée comme tendant également à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 13 mai 2005 ; que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait statué au-delà des conclusions dont il était saisi doit par suite être rejeté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le Tribunal administratif de Dijon a considéré à tort, dans le jugement du 12 janvier 2007, qu'une décision implicite confirmative du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement s'était substituée à la décision initiale de l'inspecteur du travail, il a, par ce motif, écarté la fin de non de recevoir soulevée en première instance par la requérante qui soutenait que la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. X était devenue définitive en l'absence de recours de M. X contre cette décision ; que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis d'écarter cette fin de non recevoir doit en conséquence être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que si le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations sur le rapport d'expertise déposé par le docteur Chaix a été bref, il a été suffisant pour permettre à la requérante de présenter ses observations ; que l'absence de communication du mémoire présenté après clôture de l'instruction par M. X, lequel semble correspondre à la simple production d'une décision de la chambre sociale de la Cour de cassation, sans incidence sur l'issue du litige, n'était pas de nature à vicier la procédure ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut ainsi être retenu ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail, désormais reprises à l'article L. 2411-3 du nouveau code du travail, les salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-45 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 1132-1 dudit code : (...) aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié (...) en raison de son état de santé ou de son handicap. (...) ;
Considérant qu'il est établi que M. X a manqué à ses obligations professionnelles en n'assurant pas les reportages qui lui étaient confiés pour assurer la couverture de la Foire exposition de Nevers, le lundi 21 mars 2005, qu'il a nuit par son agressivité à l'image de son employeur et qu'il s'est livré le même jour à des actes de violence sur la personne de son rédacteur en chef ; que, toutefois, l'intéressé ayant déjà bénéficié d'un arrêt maladie en 2003, en raison de troubles psychiatriques et ayant de nouveau été hospitalisé dans un établissement spécialisé dès le lendemain des faits reprochés, il appartenait à l'inspecteur du travail et au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, pour l'application des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail, si ces faits étaient susceptibles d'être rattachés à l'état de santé de l'intéressé ; que l'expertise ordonnée à cette fin par le Tribunal administratif de Dijon ne présentait donc pas un caractère inutile et par suite frustratoire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'expertise psychiatrique réalisée à la demande du tribunal administratif par le docteur Chaix, que M. X souffrait, au moment des faits qui lui sont reprochés, de troubles psychiatriques lourds pour lesquels il était traité depuis plusieurs années, que ces troubles étaient connus de son employeur, M. X, hospitalisé à six reprises entre 1997 et 2003, ayant déjà bénéficié d'au moins un arrêt de travail à raison de ces troubles et qu'enfin les faits reprochés à M. X étaient en rapport avec sa maladie et le traitement qui lui était prescrit ; que, dans ces conditions, les faits en cause ne pouvaient revêtir un caractère fautif de nature à justifier le licenciement de l'intéressé pour motif disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA LE JOURNAL DU CENTRE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Dijon a ordonné une expertise médicale, afin d'apprécier si le comportement de M. X était en lien avec les troubles psychiatriques dont il souffrait, puis annulé les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre autorisant son licenciement ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA LE JOURNAL DU CENTRE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA LE JOURNAL DU CENTRE une somme de 1 500 euros à verser à M. X au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de la SA LE JOURNAL DU CENTRE sont rejetées.
Article 2 : La SA LE JOURNAL DU CENTRE versera une somme de 1 500 euros à M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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