Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007, présentée pour M. Jean-François A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0406205 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2004 par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a infligé la sanction du déplacement d'office, de la circonscription de sécurité publique de Vichy à celle de Saint-Etienne, à compter du 1er août 2004 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de prononcer sa réintégration à la circonscription de sécurité publique de Vichy, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision en litige a été signée par un auteur incompétent, à défaut de justification de ce que l'auteur, bénéficiant d'une délégation spéciale, régulière, préalable et publiée, a bien signé ladite décision ;
- la motivation de la décision en litige, eu égard à son caractère laconique et stéréotypé, ne répond pas aux exigences prévues par la loi du 11 juillet 1979 ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait commis des fautes de nature à justifier la sanction prononcée, alors qu'il ne pouvait raisonnablement accomplir sa mission dès lors qu'il s'est trouvé, par la faute de l'administration qui n'a pas accepté de procéder, après l'annulation d'une décision de mutation dans l'intérêt du service, à sa réintégration dans ses anciennes fonctions, dans une situation juridique et administrative équivoque ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 10 avril 2008, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2008 ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- le signataire de la décision en litige, qui bénéficiait d'une délégation de signature par un décret du 27 mai 2004 à l'effet de signer une telle décision, était compétent nonobstant la circonstance que M. A n'a reçu qu'une copie conforme de cette décision ;
- contrairement à ce que soutient le requérant, la décision qu'il conteste est suffisamment motivée au regard des dispositions des articles 1er de la loi du 11 juillet 1979 et 19 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- la circonstance que la décision d'affectation de M. A aurait été illégale ne le dispensait pas de l'obligation d'exécuter les instructions hiérarchiques qui ne constituaient pas des ordres manifestement illégaux et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; le refus d'exécuter lesdites instructions, dont la matérialité est établie, est constitutif d'une faute ; la sanction prononcée n'est pas disproportionnée, eu égard au comportement de M. A, qui a généré un grave dysfonctionnement au sein de la circonscription de sécurité publique, en remettant en cause l'autorité hiérarchique du chef de service et le bon fonctionnement du service ;
- les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sont irrecevables ;
Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2008, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été reportée au 15 septembre 2008 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;
Considérant que M. Pelletier, capitaine de police affecté à la circonscription de sécurité publique de Vichy depuis 1993, en qualité de chef de l'unité de voie publique, a fait l'objet, dans un premier temps, par un arrêté du 25 avril 2001 du ministre de l'intérieur, d'une mutation d'office, dans l'intérêt du service, à la circonscription de sécurité publique de Thiers ; que par un arrêté ministériel du 25 avril 2003, pris en exécution d'un jugement, annulé depuis par un arrêt de la Cour de céans du 12 décembre 2006, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 20 février 2003, qui avait prononcé l'annulation de l'arrêté de mutation du 25 avril 2001, M. A avait été réintégré rétroactivement à la circonscription de sécurité publique de Vichy ; qu'il fait appel du jugement du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a infligé la sanction du déplacement d'office, de la circonscription de sécurité publique de Vichy à celle de Saint-Etienne, à compter du 1er août 2004 ;
Considérant, en premier lieu, que M. A soulève de nouveau en appel les moyens, touchant à la légalité externe de l'arrêté en litige, et tirés, d'une part, de ce que ledit arrêté aurait été signé par une autorité incompétente et, d'autre part, de ce que la motivation de cet acte serait insuffisante au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, nonobstant la circonstance que M. A n'a reçu qu'une ampliation certifiée conforme à l'original de l'arrêté litigieux, non signée, ces moyens doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, tout fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que l'arrêté en litige, prononçant à l'encontre de M. A la sanction du déplacement d'office est motivé par son refus d'exécuter des instructions, tendant notamment à assurer un service d'ordre au palais de justice de Cusset, pour la période du 6 au 9 octobre 2003, et à assurer deux missions de maintien de l'ordre à l'occasion de manifestations de voie publique, les 14 janvier et 6 février 2004, et, d'une manière générale, par le fait de ne pas avoir exercé ses fonctions dans leur plénitude, depuis sa réintégration au commissariat de Vichy ; que le requérant, sans contester la réalité des refus opposés à des instructions de sa hiérarchie, ainsi qu'il l'avait au demeurant admis lors de la séance du conseil de discipline du 26 mai 2004, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de ladite séance, même s'il y affirmait avoir soumis son acceptation de respecter les instructions de son chef de service à sa réintégration préalable dans les fonctions qu'il exerçait préalablement à sa mutation à la circonscription de sécurité publique de Thiers, se borne à invoquer le refus de l'administration de procéder à sa réintégration dans ses anciennes fonctions, qui aurait fait obstacle à l'accomplissement des missions confiées ; que, toutefois, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que les décisions d'affectation de M. A au sein de la circonscription de sécurité publique de Vichy, après sa réintégration, et les instructions données par sa hiérarchie, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient été manifestement illégales et de nature à compromettre gravement un intérêt public, auraient méconnu la portée du jugement, annulé depuis, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 février 2003, qui avait prononcé l'annulation de l'arrêté de mutation du 25 avril 2001, et qui, au demeurant, enjoignait seulement à l'administration de le réintégrer au commissariat de Vichy, la matérialité des faits de refus d'obéissance reprochés à M. A doit ainsi être regardée comme établie ; que ces faits sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 novembre 2009.
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N° 07LY00181