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29/09/2009 | FRANCE | N°07LY00101

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2009, 07LY00101


Vu le recours, enregistré le 16 janvier 2007, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502816 du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser à M. Bernard A une somme égale aux trois-quarts des pensions de retraite du régime général de sécurité sociale et du régime complémentaire des agents non titulaires de l'Etat qu'il aurait dû percevoir à compter de la date de sa retraite, dans la limite de 116 054,90 e

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2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif d...

Vu le recours, enregistré le 16 janvier 2007, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502816 du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser à M. Bernard A une somme égale aux trois-quarts des pensions de retraite du régime général de sécurité sociale et du régime complémentaire des agents non titulaires de l'Etat qu'il aurait dû percevoir à compter de la date de sa retraite, dans la limite de 116 054,90 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Dijon par M. A ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de l'indemnité à une somme égale à la moitié de la différence entre la retraite que M. A aurait perçue au titre du régime général et celle qu'il perçoit à raison des cotisations versées au régime de retraite des professions libérales sur les rémunérations reçues de l'Etat au titre du mandat sanitaire au cours des années 1966 à 1989 ;

Il soutient que :

- les rémunérations perçues par M. A dans le cadre du mandat sanitaire ne pouvaient plus être assujetties au régime général de la sécurité sociale à compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1990, de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant l'article L. 221-11 du code rural, dont il résulte que les rémunérations liées au mandat sanitaire sont assimilées à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale ;

- la déchéance des créances liées à l'activité de vétérinaire sanitaire de 1966 à 1989 était acquise au 1er janvier 1994, au regard des dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat ;

- dans la mesure où M. A a dû intégrer les sommes reçues de l'Etat dans ses rémunérations perçues à titre libéral, son éventuel préjudice n'excède pas l'éventuelle différence entre la retraite qu'il perçoit et celle qu'il aurait eue s'il avait cotisé au régime général, augmenté, le cas échéant, du surplus de cotisations qu'il a versées au regard du montant des cotisations salariales au régime général ;

- c'est, en tout état de cause, à tort que les premiers juges ont retenu un plafond d'indemnité de 116 054,90 euros, correspondant au montant demandé par M. A en réparation du préjudice causé par son absence d'affiliation au régime général au titre des années 1966 à 2002, alors que cette obligation d'affiliation n'existait plus à compter du 1er janvier 1990 ; en outre, les documents de la CRAM et de l'URSSAF qu'il a produits ne distinguent pas la part patronale de la part du salarié, et n'opèrent pas la déduction des frais ;

- dès lors que M. A n'a pas sollicité son affiliation au régime général de la sécurité sociale, ni demandé à l'Etat de faire procéder à son affiliation au régime géré par l'IRCANTEC, il doit être fait une appréciation de la part de responsabilité qui lui incombe en laissant à sa charge la moitié des conséquences dommageables qui résultent de l'absence de son affiliation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2007, présenté pour M. Bernard B, qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 96 377,06 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'absence de déclaration auprès des organismes sociaux et de l'IRCANTEC ;

3°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'Etat doit être condamné à lui verser l'intégralité de la somme de 96 377,06 euros, correspondant au total des retraites nettes, dans la mesure où son inertie ne peut être considérée comme fautive ;

- la prescription des créances ne peut être invoquée pour la première fois en appel ; les dispositions relatives à la prescription ne peuvent s'appliquer à une créance indemnitaire ;

Vu l'ordonnance en date du 10 avril 2008, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2008 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2008, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, qui maintient les conclusions de son recours par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que le fait générateur de la créance est constitué par le service fait pour le compte de l'Etat, au cours des années 1966 à 1989, et que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 1er janvier 1990 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2008, par lequel M. A maintient ses conclusions tout en chiffrant à la somme de 184 925 euros la somme réclamée en réparation de son préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller,

- les observations de M. A,

- les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public,

la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente à l'audience ;

Considérant que, durant les périodes du 9 juin 1966 au 1er juin 1967 puis du 28 juin 1967 au 1er décembre 2001, date de son départ à la retraite, M. A a procédé à des opérations de prophylaxie collective dans le cadre d'un mandat sanitaire ; que, par une lettre du 3 juillet 2005 adressée au directeur des services vétérinaires de Saône-et-Loire, il a demandé à l'administration, d'une part, de procéder au versement des cotisations de retraite afférentes à cette activité et, d'autre part, de l'indemniser du préjudice subi du fait de l'absence de déclaration de son activité aux services sociaux et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ; que suite au rejet implicite de sa demande, M. A a saisi le Tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 116 054,90 euros ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE fait appel du jugement du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser à M. A une somme égale aux trois-quarts des pensions de retraite du régime général de sécurité sociale et du régime complémentaire des agents non titulaires de l'Etat qu'il aurait dû percevoir à compter de la date de sa retraite, dans la limite de 116 054,90 euros ; que, par la voie de l'appel incident, M. A demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser une indemnité chiffrée, en dernier lieu, à 184 925 euros ;

Sur la prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1968 susvisé : L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. ; que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Dijon a déclaré l'Etat partiellement responsable du préjudice invoqué par M. A et, par suite, s'est prononcé sur le fond ; que, dès lors, l'Etat, qui n'a pas opposé la prescription devant les premiers juges, ne saurait utilement s'en prévaloir en appel ;

Sur la responsabilité de l'Etat et le partage de responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, ainsi qu'il a été dit, a exercé les fonctions de vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire, chargé des mesures de prophylaxie collective organisées par l'Etat, du 9 juin 1966 au 1er juin 1967 puis du 28 juin 1967 au 1er décembre 2001, date de cessation de son activité ; qu'à ce titre, il était placé dans une situation caractérisant un lien de subordination à l'égard de l'administration, et devait être regardé comme un agent non titulaire de l'Etat, relevant du régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que du régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires de l'Etat, jusqu'au 1er janvier 1990, date d'entrée en vigueur de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989, aujourd'hui codifiée à l'article L. 221-11 du code rural, qui assimile les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale ; qu'il est constant que l'administration n'a jamais fait procéder à l'immatriculation de M. A au régime général de la sécurité sociale et au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ; que la méconnaissance de cette obligation légale constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, par les pièces qu'il produit, relatives notamment à son affiliation au régime de l'assurance volontaire, à compter de l'année 1965, M. A n'établit pas avoir accompli, lors de sa période d'exercice de son mandat sanitaire, des démarches en vue de son affiliation aux dits régimes en sa qualité d'agent non titulaire de l'Etat ; que, dans ces conditions, il doit être tenu pour partiellement responsable du préjudice qu'il invoque ; que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des responsabilités encourues en laissant à sa charge le quart des conséquences dommageables qui résultent de la carence de l'administration concernant son affiliation ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. A, dans la limite du montant de l'indemnité réclamée par ce dernier, chiffrée en dernier lieu à 184 925 euros, et sous déduction de la somme déjà versée en exécution du jugement attaqué, une indemnité correspondant aux trois-quarts d'une somme composée, d'une part, des cotisations, revalorisées, dues par l'employeur, au titre de la période de 1966 à 1989, tant auprès du régime général de retraite que de l' IRCANTEC, calculées sur la base des traitements versés au titre de cette même période, correspondant à la seule rémunération de l'activité exercée dans le cadre de l'exercice de son mandat sanitaire, à l'exception des sommes versées par l'Etat au titre de remboursement de frais exposés pour l'exercice de cette activité et, d'autre part, de la pension de retraite nette due à M. A au titre de la période comprise entre le 1er décembre 2001 et la date du versement par l'Etat de la somme précédente, permettant à l'intéressé de percevoir une pension au titre de son activité de vétérinaire sanitaire, sous réserve pour M. A de justifier n'avoir perçu, durant cette même période, aucune pension de retraite au titre de cette même activité à raison de cotisations versées dans le cadre d'un autre régime de retraite, ou à concurrence, le cas échéant, de la différence entre la somme due et celle perçue, augmentée du surplus éventuel de cotisations devant être versées au regard du montant des cotisations salariales au régime général ;

Considérant que les éléments nécessaires à la liquidation de la somme due à M. A ne figurant pas au dossier, il y a lieu de renvoyer l'intéressé devant l'administration aux fins de liquidation de cette créance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser à M. A une somme égale aux trois-quarts des pensions de retraite du régime général de sécurité sociale et du régime complémentaire des agents non titulaires de l'Etat qu'il aurait dû percevoir à compter de la date de sa retraite ; que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal administratif de Dijon a laissé à sa charge le quart des conséquences dommageables qui résultent de la carence fautive de l'administration concernant son affiliation ;

Sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'Etat versera à M. A les sommes définies dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 26 octobre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et à M. Bernard A.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Pelletier, premier conseillers.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2009.

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N° 07LY00101

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00101
Date de la décision : 29/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : MOYSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-29;07ly00101 ?
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