Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 2007 sous le n° 07BX01649, présentée pour Mme Katia X demeurant ..., par la SCP Dartiguelongue-Menaut, avocats ;
Mme X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de la commune d'Urrugne le 11 avril 2005 ;
- d'annuler le certificat d'urbanisme attaqué ;
- de condamner la commune d'Urrugne à lui verser une somme de 3.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2008,
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Sornique, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que le maire d'Urrugne lui a délivré le 11 avril 2005 pour la réalisation d'un ensemble immobilier sur les parcelles cadastrées BC 9 et 10 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors-oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. » ; que l'article L. 421-5 du même code dispose que : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis par la société Lyonnaise des Eaux le 17 septembre 2004, que le projet de construction d'un ensemble immobilier de 350 logements pour lequel Mme X a sollicité un certificat d'urbanisme nécessitait une extension de 105 mètres depuis la route d'Ibardin, ainsi qu'un renforcement, du réseau public d'alimentation en eau potable existant ; que dès lors que toute demande d'autorisation pouvait être refusée en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, et alors même que Mme X soutient qu'elle comptait prendre en charge les travaux de raccordement au réseau public, le maire d'Urrugne était tenu de donner une réponse négative à sa demande de certificat d'urbanisme ; que, par suite, les autres moyens de la requête sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2005 par lequel le maire d'Urrugne lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Urrugne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la commune d'Urrugne le bénéfice des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Katia X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Urrugne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 07BX01649