Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2007, présentée pour M. Hubert X, demeurant ..., par la SCP Haie Pasquet Veyrier Brossier Gendreau ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501939 et 0600781 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant :
- l'une à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 190 147,37 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 25 octobre 2000 du préfet des Deux-Sèvres rejetant sa demande d'autorisation d'exploitation des terres d'une superficie de 40 ha 36 a sises à Massais,
- et l'autre à l'annulation de la décision du 25 août 2005 du préfet des Deux-Sèvres rejetant sa demande d'autorisation d'exploiter les terres susmentionnées ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 août 2005, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 190 147,37 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts de droit à compter de la réception de la réclamation préalable du 23 mai 2005 et de la capitalisation des intérêts à compter du 19 octobre 2006 ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 795/2004 du 21 avril 2004 de la Commission ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- les observations de Me Gendreau, pour M. X et de M. Y, pour l'EARL Y ;
- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2008, présentée pour M. X ;
Considérant que, par une première décision du 25 octobre 2000, le préfet des Deux-Sèvres a refusé à M. X l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 40 ha 36 a sises sur le territoire de la commune de Massais, précédemment mises en valeur par M. Y ; que, par arrêt du 17 mai 2005, la Cour a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; que le 25 août 2005, le préfet des Deux-Sèvres a opposé un nouveau refus à M. X ; que celui-ci a saisi le Tribunal administratif de Poitiers de deux demandes tendant l'une à la réparation du préjudice subi du fait du refus initial et l'autre à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 août 2005 ; que le tribunal, par jugement du 15 février 2007, a joint les deux demandes qu'il a rejetées ; que M. X fait appel de ce jugement ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant que, pour prononcer l'annulation de la décision du 25 octobre 2000, la Cour a jugé qu'il ressortait des pièces du dossier et notamment de la fiche de renseignements sur laquelle l'administration s'était fondée, que M. Y conserverait, après reprise, une superficie de près de 80 ha, soit la superficie de référence retenue dans le département et qu'ainsi, aucune précision n'étant par ailleurs apportée sur les circonstances qui auraient compromis l'autonomie de l'exploitation de M. Y, la reprise ne pouvait être regardée comme de nature à compromettre la pérennité de l'exploitation du preneur en place ; qu'elle a également jugé que la distance de 20 km entre les terres en litige et le siège de l'exploitation de M. X ne faisait pas obstacle à une mise en valeur rationnelle des parcelles et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le projet de reprise méconnaîtrait l'objectif de bonne structuration des exploitations fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'elle a ainsi estimé qu'aucun des trois motifs invoqués dans la décision contestée ne pouvait légalement la justifier ;
Considérant qu'après l'annulation de la décision du 25 octobre 2000, il appartenait au préfet des Deux-Sèvres de statuer sur la demande de M. X au vu des circonstances de droit et de fait existant le 25 août 2005, date de la nouvelle décision ; que l'autorité de la chose jugée ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prît la même décision en se fondant sur des motifs différents de ceux susrappelés ou sur les mêmes motifs, à la condition que les changements survenus depuis la décision initiale dans les circonstances de droit ou de fait le justifient ;
Considérant que, pour opposer un nouveau refus à la demande de M. X, le préfet des Deux-Sèvres s'est fondé sur la circonstance que la reprise réduirait l'exploitation de l'EARL Y à 65 ha 95 a et compromettrait donc sa viabilité, sur le fait que les moyens de production de M. X n'étaient pas inférieurs à ceux du preneur en place, sur le souci de maintenir la bonne structuration de l'exploitation de l'EARL Y et, enfin, sur l'âge respectif des exploitants ;
Considérant que, s'agissant du motif tiré de la viabilité de l'exploitation du preneur en place, la Cour a fondé son arrêt du 17 mai 2005, sur le fait que cette exploitation représentait une superficie d'environ 120 ha, ainsi que cela ressortait des informations non utilement contestées portées sur la fiche de renseignements fournie à l'administration, sur laquelle M. Y avait indiqué exploiter 72 ha 34 a en propriété et 48 ha en fermage ; qu'à supposer que les données fournies par M. Y aient été inexactes, du fait, notamment, qu'elles prenaient en compte des terres qui ne seraient pas exploitables, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que ces données soient remises en cause ; que, si M. Y a affirmé devant la commission départementale d'orientation agricole avoir cédé une superficie de 5 ha 20 a entre 2000 et 2005, cette cession, dont le préfet n'a d'ailleurs pas fait état dans ses écritures en défense devant le tribunal, n'est corroborée par la production d'aucun acte et n'est d'ailleurs pas confirmée par l'EARL Y dans ses écritures devant la Cour ; qu'au surplus, une telle opération n'expliquerait pas à elle seule que M. Y, qui doit être tenu pour avoir exploité 120 ha en 2000, ait disposé en 2005 d'une surface réduite à 106 ha 31 a comme l'indique la décision contestée, la fiche soumise à la commission départementale indiquant, au demeurant, une surface de 111 ha ; que, si le ministre de l'agriculture et de la pêche, en défense, fait quant à lui, état de ce que M. Y aurait cessé au mois d'octobre 2002, d'exploiter une superficie de 6 ha 24 a 80 ca qu'il avait prise à bail, l'acte notarié du 7 novembre 1987 dont il produit un extrait et aux termes duquel M. Y a déclaré renoncer à son droit au renouvellement du bail de neuf ans au profit des propriétaires ou de leur descendant ne suffit pas à corroborer la cessation d'exploitation de ces parcelles au mois d'octobre 2002 ; qu'ainsi, en l'absence d'éléments permettant d'estimer qu'est intervenu un changement dans les surfaces exploitées par M. Y, postérieurement à la décision initiale du 25 octobre 2000, et notamment sur les changements qu'auraient pu, le cas échéant, induire l'exploitation sous la forme d'une EARL à supposer la création de cette société postérieure au 25 octobre 2000, le préfet ne pouvait légalement fonder sa nouvelle décision sur un motif identique à celui que la Cour a estimé entaché d'erreur d'appréciation ; que le préfet ne pouvait davantage se fonder, en l'absence de circonstances nouvelles affectant la structuration des exploitations, sur le maintien de la bonne structuration de l'exploitation du preneur en place qui, selon l'arrêt de la Cour du 17 mai 2005, ne pouvait légalement justifier le refus opposé à M. X ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur la comparaison des moyens de production et de l'âge respectifs de M. Y et de M. X ; que, dans ces conditions, la décision contestée doit être regardée comme fondée sur des motifs erronés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2005 ;
Sur les conclusions en indemnité :
Considérant que la possibilité, qui était ouverte au préfet d'opposer légalement à M. X, après l'annulation de la décision du 25 octobre 2000, un nouveau refus d'autorisation en s'appuyant, soit sur un motif qui n'avait pas été jugé erroné, soit sur un motif devenu fondé par suite d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, ne saurait par elle-même faire obstacle à la réparation du préjudice résultant pour M. X de l'impossibilité d'exploiter les terres dont s'agit par suite de l'illégalité de cette décision du 25 octobre 2000 ; que, comme il a été dit, la décision du 25 octobre 2000 a été annulée en raison du caractère erroné de ses motifs ; que, l'administration ne faisant état d'aucun autre motif qu'elle aurait pu légalement opposer à M. X à la date de la décision du 25 octobre 2000, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi ;
Considérant que M. X a produit à l'appui de ses écritures de première instance une expertise émanant d'un expert agricole et foncier agréé ; que, si le ministre soutient que cette expertise non contradictoire n'est pas suffisamment précise quant à l'hypothèse d'assolement retenue, l'expert précise qu'il est réaliste d'estimer que M. X aurait cultivé la moitié des terres labourables en blé tendre, matériau indispensable à la nourriture du gibier de son élevage et l'autre moitié en tournesol afin de respecter la rotation nécessaire au repos des sols ; qu'en l'absence de contestation précise de cette hypothèse, il n'y a pas lieu de l'écarter ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les rendements retenus par l'expert seraient manifestement excessifs ; que la perte nette liée à l'impossibilité d'exploiter les parcelles dont s'agit entre le 1er novembre 2001, date d'effet du congé donné à M. Y, et le 18 juillet 2005, date à laquelle les opérations d'expertise ont été clôturées, est évaluée par l'expert, compte tenu du type de cultures retenues, à 111 225,68 euros ; que, toutefois, et ainsi que le fait valoir le ministre, il n'apparaît pas que l'expert ait tenu compte des charges diverses telles que l'entretien, l'achat de carburant, l'assurance et les frais financiers afférents aux matériels (tracteur, charrue, semoir, cover-crop, broyeur) acquis en 2002 et 2003 ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce, pour tenir compte de la nécessaire approximation de l'évaluation du préjudice lié aux pertes d'exploitation et de l'omission de certaines charges dans l'expertise produite, en estimant à 80 000 euros le montant du préjudice dont s'agit ; qu'à cette somme, il y a lieu d'ajouter la perte des droits à paiement unique prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 du Conseil et le règlement (CE) n° 795/2004 du 21 avril 2004 de la Commission qu'aurait acquis M. X s'il avait exploité les terrains durant la période de référence visée par ces règlements, soit les années 2000, 2001 et 2002 ; que si comme l'a fait valoir le préfet devant les premiers juges, les droits à paiement unique attachés à des terres peuvent être transférés en cas de changement d'exploitant, aucune disposition ne prévoit que ce transfert doive s'effectuer à titre gratuit ; que le ministre, s'il soutient que M. X aurait pu ne pas acquérir ces droits, ne fait état d'aucune circonstance qui aurait pu faire obstacle à cette acquisition ; que ces droits naissent au cours de la période de référence correspondant aux années 2000, 2001 et 2002, alors même que les paiements uniques ne sont intervenus effectivement qu'à compter de l'année 2006 ; que l'expert désigné par M. X a chiffré ces droits à 17 995,88 euros ; qu'en l'absence de contestation des éléments de calcul pris en compte par l'expert, il y a lieu de retenir ce montant ; qu'en revanche, et comme le soutient le ministre, la perte liée aux investissements engagés par M. X en 2002 et 2003 en vue de l'agrandissement de son exploitation ne peut être regardée comme la conséquence directe du refus illégal qui a été opposé à sa demande d'autorisation d'exploiter ; que si M. X demande par ailleurs une indemnité de 40 000 euros en vue de réparer des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et dans les conditions d'exercice de son activité agricole, il ne fait état d'aucun chef précis de préjudice qui ne serait pas réparé par la compensation des pertes nettes de produits ; qu'enfin, le coût de l'expertise à laquelle a fait procéder à ses frais l'appelant, d'un montant de 1 509,66 euros, a été utile à la solution du litige et constitue un élément du préjudice indemnisable ; qu'il suit de là que le préjudice subi par M. X du fait de l'illégalité de la décision du 25 octobre 2000 doit être évalué à la somme globale de 99 505,54 euros ;
Considérant que M. X a droit aux intérêts de la somme de 99 505,54 euros à compter, comme il le demande, du 2 juin 2005, date de réception par l'administration de sa réclamation préalable ; que la capitalisation des intérêts ayant été demandée le 19 octobre 2006 alors qu'il était dû plus d'une année d'intérêts, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions en injonction :
Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision du 25 août 2005, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet des Deux-Sèvres délivre à M. X l'autorisation d'exploiter les terres en litige ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à la délivrance de cette autorisation ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 15 février 2007 et la décision du préfet des Deux-Sèvres du 25 août 2005, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. X, sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 99 505,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2005. Les intérêts échus le 19 octobre 2006 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 07BX00611