LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maurice, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 26 octobre 2007, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de diffamation publique ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique déposée par Maurice X... ;
"aux motifs que, selon les dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, l'acte de poursuite doit, à peine de nullité, articuler les faits dénoncés, les qualifier et indiquer les textes dont l'application est demandée ; que la plainte déposée par Maurice X... pour diffamation publique, sans autre précision, comporte comme visa des textes applicables celui des articles 29, 31 et 32 de la loi précitée ; que l'article 31 est relatif à la peine concernant la diffamation des personnes exerçant des fonctions ou ayant des qualités visées au texte, tandis que l'article 32 vise les peines applicables à la diffamation publique commise envers des particuliers ; que si la plainte fait référence aux anciennes et actuelles fonctions de la partie civile dans son introduction, en revanche elle ne les reprend pas dans le corps de la discussion et dans la conclusion ; que le visa cumulatif des articles 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, qui concernent les peines applicables à des diffamations publiques visant diverses catégories de personnes, ne permet pas de connaître avec certitude les faits poursuivis, à savoir soit une diffamation envers une personne protégée en raison de ses fonctions, soit une diffamation publique envers un particulier ; qu'en l'absence de visa précis du texte édictant la peine dont l'application est demandée, la plainte, qui laisse incertaine la base de la poursuite, est donc irrégulière et n'a pas engagé l'action publique, si bien que l'ordonnance de refus d'informer doit être confirmée ;
"alors que le refus d'informer ne peut être prononcé que pour des causes affectant l'action publique elle-même, lorsque les faits ne peuvent légalement comporter aucune poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en l'espèce, le visa cumulatif de plusieurs articles de la loi du 29 juillet 1881 en conclusion de la plainte avec constitution de partie civile, qui avait précédemment qualifié les faits incriminés de diffamation publique envers un particulier, n'entraînait pas la nullité de la plainte dès lors qu'elle n'était source d'aucune équivoque sur la qualification des faits reprochés et sur la peine applicable ; qu'ainsi, c'est à tort que la chambre de l'instruction a refusé d'informer sur les faits dénoncés" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Maurice X... du chef de diffamation publique, la chambre de l'instruction énonce, notamment, que cette plainte, qui vise de manière cumulative les articles 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, laisse incertaine la base de la poursuite et n'a pas engagé l'action publique ;
Attendu qu'en décidant ainsi, et dès lors que le réquisitoire de refus d'informer pris par le ministère public n'a pas pu réparer les insuffisances de la plainte, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;