LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
-X... Jean,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 19 septembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de recel aggravé, tromperie et travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 141-3,145-1,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande de mise en liberté du mis en examen ;
" aux motifs que, " pour écarter l'argumentation du prévenu, il suffira de relever : que, par un arrêt du 27 juin 2007, la chambre de l'instruction de céans avait confirmé l'ordonnance du 7 juin du juge des libertés et de la détention d'Auch plaçant Jean X... en détention provisoire en relevant notamment que cette décision avait été prise pour sanctionner l'inobservation par ce dernier des obligations du contrôle judiciaire auquel il était soumis en vertu de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 8 mars 2006, comportant obligation de ne pas sortir du département du Gers sans l'autorisation du juge d'instruction ; que cet arrêt n'a pas été frappé de pourvoi, qu'il est définitif et a l'autorité de la chose jugée ; qu'il en résulte que la détention s'inscrit dans le cadre de la révocation du contrôle judiciaire ; que la détention provisoire a été interrompue par le placement de Jean X... sous contrôle judiciaire de sorte que pour le calcul de la période de quatre mois à l'expiration de laquelle la détention pouvait être ou non prolongée il n'y a pas lieu de tenir compte de la durée accomplie antérieurement à la révocation du contrôle judiciaire ; que la durée de la détention n'excède pas le délai fixé par l'article 141-3 du code de procédure pénale " ;
" alors que la décision de la chambre de l'instruction du 27 juin 2007, citée par l'arrêt, a confirmé l'ordonnance du 7 juin aux termes de laquelle le juge des libertés et de la détention, expressément saisi à cet effet, avait ordonné la détention du mis en examen non pas aux motifs de sa méconnaissance des obligations de son contrôle judiciaire mais au regard de sa mise en examen supplétive, de nouvelles investigations étant à prévoir et ces nouveaux faits démontrant que son placement en détention était l'unique moyen de mettre un terme à sa délinquance ; que, si la durée de la détention provisoire effectuée par une personne mise en examen avant son placement sous contrôle judiciaire ne doit pas être prise en compte dans l'hypothèse d'une révocation du contrôle judiciaire, il en va différemment quand la personne mise en examen à titre supplétif dans la même information est de nouveau placée en détention provisoire ; qu'en retenant que la détention de Jean X... s'inscrivait dans le cadre de la révocation de son contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a contredit en les dénaturant les décisions qu'elle citait ; qu'elle a partant à tort estimé que la détention provisoire de ce dernier n'excédait pas le délai fixé par l'article 141-3 du code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, des véhicules volés et des objets provenant de cambriolages ayant été trouvés au domicile de Jean X..., celui-ci a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt le 11 janvier 2006 ; que la chambre de l'instruction a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, le 8 mars 2006 ; que, le 1er juin 2007, au cours d'une nouvelle procédure, des meubles provenant d'un cambriolage commis en février de la même année ont été découverts chez lui ; que, placé en garde à vue, il a déclaré avoir acheté ces meubles à un inconnu sur un marché en Haute-Garonne ; que le ministère public a saisi le juge d'instruction de nouveaux faits de recel et que Jean X... a été placé une seconde fois en détention, le 7 juin 2007 ; qu'il a formé une demande de mise en liberté rejetée par le juge des libertés et de la détention, le 28 août 2007 ; qu'ayant interjeté appel, il a soutenu que la première période de détention subie aurait dû être prise en compte pour le calcul du délai de quatre mois prévu par l'article 145-1 du code de procédure pénale et que, faute de prolongation avant l'expiration de ce délai, il était détenu irrégulièrement ;
Attendu que, pour rejeter cette argumentation et confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il est reproché à l'intéressé la commission d'un nouveau délit après sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, retient qu'il n'a pas respecté l'obligation de ne pas sortir du département du Gers ;
Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru, dès lors que, la personne mise en examen ayant été placée en détention à raison d'une infraction commise après sa mise en liberté, il n'y avait pas lieu, pour le calcul du délai de la détention provisoire prévu par les articles 145-1 à 145-3 du code de procédure pénale, de tenir compte d'une première période de détention relative à d'autres faits ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;