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12/03/2008 | FRANCE | N°07-85965

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2008, 07-85965


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gabriel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 22 juin 2007, qui a statué sur sa requête en incident d'exécution;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 4 du protocole additionnel n° 7, du principe non bis in idem, de l'article 223-18 du code pénal, des articles L. 224-16, L. 231-2 du code de la route, des

articles 32, 708, 710, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gabriel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 22 juin 2007, qui a statué sur sa requête en incident d'exécution;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 4 du protocole additionnel n° 7, du principe non bis in idem, de l'article 223-18 du code pénal, des articles L. 224-16, L. 231-2 du code de la route, des articles 32, 708, 710, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a dit que la peine de suspension du permis de conduire prononcée le 23 février 2005 à l'encontre de Gabriel X... ne prendrait effet qu'à compter du jour qui lui aura été notifié par le service de l'exécution des peines pour restituer son permis ;
"aux motifs qu'« aux termes des dispositions combinées des articles 32 et 708 du code de procédure pénale, sauf si la peine a été prononcée avec exécution provisoire, le ministère public assure l'exécution des décisions de justice lorsque les décisions sont devenues définitives ; qu'en l'espèce, le prévenu s'est vu notifier le rejet de son pourvoi le 27 février 2006, notification qui a eu pour conséquence de rendre définitives les condamnations prononcées à son encontre ; qu'en revanche, cette notification ne saurait constituer la mise à exécution effective des condamnations prononcées ; qu'il s'ensuit que la mesure de suspension de permis de conduire prononcée contre le prévenu pour une durée de 6 mois ne produira effet qu'à compter du jour qui lui aura été fixé par le service de l'exécution des peines pour qu'il restitue ce permis » ;
"1°/ alors que caractérise le délit réprimé par l'article L. 224-16 du code de la route, le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire ; qu'en affirmant que la mesure de suspension de permis de conduire prononcée contre Gabriel X... ne prendrait effet qu'à compter du jour qui lui serait fixé par le service chargé de l'exécution des peines pour qu'il restitue son permis alors que Gabriel X... ne pouvait plus, depuis la notification le 27 février 2006, de la décision définitive de suspension de son permis, conduire un véhicule sans enfreindre les dispositions de l'article L. 224-16 du code de la route et que la peine de six mois de suspension de son permis de conduire, était par conséquent exécutée depuis le 27 août 2006, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°/ alors qu'en toute hypothèse, les juges ne peuvent sous couvert de règlement d'un incident contentieux relatif à l'exécution de la condamnation modifier la sentence prononcée ; qu'en faisant courir la mesure de suspension du permis de conduire à compter du jour fixé par le service chargé de l'exécution des peines pour que le prévenu restitue son permis alors que ce dernier ne peut plus conduire de véhicule dès la notification de la décision définitive de suspension et qu'il a, par conséquent, déjà exécuté sa condamnation, la cour a soumis le condamné à une interdiction de conduire d'une durée qui excède nécessairement celle fixée par la décision de condamnation, en violation des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 23 février 2005, la cour d'appel de Lyon a condamné Gabriel X... à six mois de suspension du permis de conduire; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle, en date du 18 janvier 2006, notifié au condamné par lettre recommandée du 27 février suivant ;
Attendu que, dans sa requête en incident d'exécution du 22 novembre 2006, Gabriel X... a soutenu que la peine de suspension de son permis de conduire avait pris effet le 27 février 2006, date de la notification de l'arrêt rejetant son pourvoi, pour prendre fin six mois plus tard et qu'il l'avait, par conséquent, déjà exécutée ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel retient que, ladite notification ne pouvant constituer la mise à exécution effective de la condamnation prononcée, celle-ci ne prendrait effet qu'à compter du jour fixé au condamné par le service de l'exécution des peines pour qu'il restitue son permis ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'une mesure de suspension du permis de conduire ne prend effet que du jour de la remise de ce document à l'agent de l'autorité publique chargé de l'exécution, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-85965
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Exécution - Point de départ - Détermination

Une mesure de suspension du permis de conduire ne prend effet que du jour de la remise de ce document à l'agent de l'autorité publique chargé de l'exécution


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 juin 2007

Sur la date de prise d'effet d'une décision de suspension de permis de conduire, dans le même sens que :Crim., 4 novembre 1999, pourvoi n° 99-84586, Bull. crim. 1999, n° 244 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2008, pourvoi n°07-85965, Bull. crim. criminel 2008, N° 62
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 62

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: M. Arnould
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.85965
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