CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Douai,
contre l'arrêt de la même cour d'appel, 6e chambre, en date du 29 avril 1999, qui a relaxé Franck X... du chef de refus de restituer un permis de conduire suspendu.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 133-4 du Code pénal :
" en ce que l'arrêt attaqué confond la durée effective de la condamnation, même non assortie de l'exécution provisoire, avec la durée de la prescription de la peine de suspension de permis de conduire que l'article 133-4 du Code pénal fixe à 2 ans en matière contraventionnelle " ;
Vu l'article L. 19 du Code de la route ;
Attendu que, selon ce texte, toute personne, qui a reçu la notification d'une décision prononçant à son égard la suspension ou l'annulation du permis de conduire, est tenue de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement contradictoire, du 19 mars 1996, le tribunal correctionnel de Lille a prononcé, à l'encontre de Franck X..., la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois ; que cette décision n'était pas assortie de l'exécution provisoire ; que le prévenu a été cité à nouveau devant le tribunal correctionnel pour avoir refusé, d'octobre 1996 à avril 1997, de restituer le permis suspendu, en dépit des convocations qui lui avaient été adressées par la police, notamment le 7 août 1996 ;
Attendu que, pour relaxer Franck X..., la cour d'appel énonce que la peine de 3 mois de suspension, exécutoire à l'expiration du délai d'appel, était déjà exécutée à la date du 7 août 1996 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'une mesure de suspension du permis de conduire ne prend effet que du jour de la remise du document à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la censure est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai en date du 29 avril 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.