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23/06/2009 | FRANCE | N°07-84531

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2009, 07-84531


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Didier,
- LE SYNDICAT DES OUVRIERS ET EMPLOYÉS DE NOUVELLE-CALÉDONIE-SOENC BANQUES,
parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMÉA, en date du 5 avril 2007, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre Dominique Y...des chefs de discriminations et entraves au fonctionnement régulier des institutions représentatives du personnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le

juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Didier,
- LE SYNDICAT DES OUVRIERS ET EMPLOYÉS DE NOUVELLE-CALÉDONIE-SOENC BANQUES,
parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMÉA, en date du 5 avril 2007, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre Dominique Y...des chefs de discriminations et entraves au fonctionnement régulier des institutions représentatives du personnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 mai 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Salvat ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, et de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 207 et 609-1 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Didier
Z...
et du syndicat des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie SOENC-Banques des chefs d'entrave à l'exercice du droit syndical et discrimination syndicale ;

" alors que, lorsque la Cour de cassation annule un arrêt d'une chambre de l'instruction statuant sur appel d'une ordonnance de règlement, elle renvoie le procès et les parties devant une autre chambre de l'instruction qui devient compétente pour la poursuite de l'ensemble de la procédure ; que si la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction, elle peut renvoyer le dossier à un juge d'instruction appartenant à un tribunal de son ressort, afin de poursuivre l'information ; qu'en revanche, la chambre de l'instruction, statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt d'une autre chambre de l'instruction ayant statué sur un appel d'une ordonnance de règlement, ne peut décider que l'instruction se poursuivra devant un juge d'instruction qui n'est pas de son ressort ; que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a été saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt de la chambre de l'instruction de Nouméa, ayant décidé n'y avoir lieu à suivre ; que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, devenue compétente pour l'ensemble de la procédure, ne pouvait dès lors renvoyer l'affaire devant le juge d'instruction du tribunal de première instance de Nouméa, qui n'était pas situé dans son ressort ; qu'il en résulte que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa aurait dû se déclarer incompétente et qu'en s'en abstenant, elle a violé les textes visés au moyen " ;

Vu l'article 609-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les principes généraux régissant l'organisation judiciaire et la compétence des juridictions sont d'ordre public ; que tout juge est tenu, même d'office et en tout état de la procédure, de vérifier sa compétence ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours de l'année 2001, Didier
Z...
, secrétaire général du syndicat des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie-Soenc Banques, a porté plainte et s'est constitué partie civile auprès du juge d'instruction du tribunal de première instance de Nouméa, en son nom personnel et pour le compte du syndicat, des chefs de discriminations et entraves au fonctionnement régulier des institutions représentatives du personnel de la Société générale calédonienne de banque ;

Attendu qu'à l'issue de l'information, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu qui a été confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa en date du 29 août 2002 ; que cette décision a été cassée le 9 décembre 2003 par la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, celle-ci devenant compétente, en application de l'article 609-1 du code de procédure pénale, pour la poursuite de l'ensemble de la procédure ;

Attendu que, par décision du 27 mai 2004, cette dernière juridiction a infirmé l'ordonnance entreprise et fait retour du dossier au juge d'instruction de Nouméa pour la poursuite de l'information ; que, le 26 décembre 2006, est intervenue une nouvelle ordonnance de non-lieu qui a été confirmée par l'arrêt attaqué ;

Mais attendu qu'en procédant ainsi, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, qui aurait dû constater l'incompétence du juge d'instruction saisi alors que seul un magistrat exerçant ses fonctions dans le ressort de la cour d'appel de Paris aurait dû faire l'objet d'une désignation en application de l'article 207, alinéa 2, du code de procédure pénale, et, par voie de conséquence, se déclarer elle-même incompétente, a méconnu les textes et les principes ci-dessus visés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 5 avril 2007, et pour qu'il soit jugé, à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84531
Date de la décision : 23/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Juridiction de renvoi après cassation - Arrêt lui donnant compétence pour la poursuite de l'ensemble de la procédure - Retour du dossier au magistrat instructeur initialement saisi - Juge étranger au ressort de la juridiction de renvoi (non)

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Juridiction de renvoi après cassation - Désignation d'un juge d'instruction dans le ressort - Compétence - Caractère d'ordre public - Portée

Les principes généraux régissant l'organisation judiciaire et la compétence des juridictions sont d'ordre public, et tout juge est tenu, même d'office et en tout état de la procédure, de vérifier sa compétence. Lorsque, après cassation d'un arrêt confirmant une ordonnance de non-lieu, la nouvelle chambre de l'instruction, qui a été choisie comme juridiction de renvoi par la Cour de cassation en application de l'article 609-1 du code de procédure pénale pour la poursuite de l'ensemble de la procédure, infirme ladite ordonnance et fait irrégulièrement retour du dossier au magistrat instructeur initialement saisi, hors du ressort de sa propre juridiction, la chambre de l'instruction se trouvant appelée à statuer sur l'appel formé contre la seconde ordonnance de non-lieu rendue a l'obligation de constater l'incompétence du magistrat instructeur désigné et, par voie de conséquence, de se déclarer elle-même incompétente. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui méconnaît ces principes


Références :

article 609-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, 05 avril 2007

Sur l'obligation pour la chambre d'accusation, saisie comme juridiction de renvoi après cassation sur le fondement de l'article 609-1 du code de procédure pénale, de désigner un juge d'instruction dans le ressort de sa propre juridiction, à rapprocher :Crim., 23 juin 1980, pourvoi n° 80-90692, Bull. crim. 1980, n° 200 (2) (rejet) ;Crim., 5 mai 1997, pourvoi n° 96-86431, Bull. crim. 1997, n° 161 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2009, pourvoi n°07-84531, Bull. crim. criminel 2009, n° 129
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 129

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: Mme Guirimand
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.84531
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