LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Lyon, contre l'arrêt de ladite cour, 2e chambre, en date du 26 avril 2007, qui a renvoyé Alain X... des fins de la poursuite du chef de menaces de mort réitérées ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'apercevant son ex-épouse avec son nouveau compagnon, Alain X... les aurait respectivement menacés en ces termes : "tu as brisé mon couple, briseur de famille, je vais te tuer.... salope, je t'ai tout donné, tu vas crever" et les croisant à nouveau un peu plus tard : "tu n'es qu'une tapette, gros lard, je vais te mettre une pêche" ;
Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite du chef de menaces de mort réitérées, les juges retiennent qu'en l'espèce la victime n'a rapporté qu'un fait unique ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors, d'une part, que les menaces de violences correctionnelles dont la tentative n'est pas punissable, échappent aux prévisions de l'article 222-17 du code pénal et que, d'autre part, les menaces doivent être réitérées à l'égard de la même victime ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Straehli conseillers de la chambre, Mmes Caron, Slove conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;