La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2007 | FRANCE | N°07-82598

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2007, 07-82598


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel-Ange,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 mars 2007, qui a rejeté sa demande de libération conditionnelle ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 8 mars 2007 :
Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qui en avait été fait le 7 mars 2007, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable

à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel-Ange,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 mars 2007, qui a rejeté sa demande de libération conditionnelle ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 8 mars 2007 :
Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qui en avait été fait le 7 mars 2007, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 7 mars 2007 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 729, 729-3 du code de procédure pénale, 731, 731-1 et 732 du même code, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, a débouté Michel-Ange X... de sa demande de libération conditionnelle ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 729-3 du code de procédure pénale, lorsque la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, le condamné peut être admis à la libération conditionnelle s'il exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle ; que si Michel-Ange X..., actuellement libérable le 30 octobre 2009, remplit bien la condition de cet article en étant le père d'un enfant de moins de 10 ans, Alessandro né le 24 juin 1999, résidant chez sa concubine, Nadine Y..., doit aussi manifester des efforts sérieux de réinsertion sociale pour pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle ; or, Michel X..., qui a été condamné durant ces vingt dernières années à treize ans et six mois d'emprisonnement pour des crimes et délits très graves ne paraît pas avoir atteint la résipiscence ; que si son comportement en détention ne fait pas l'objet de remarques défavorables de la part de l'administration pénitentiaire, la cour ne trouve pas dans les pièces de la procédure d'éléments décisifs démontrant la volonté d'amendement de Michel-Ange X... ; que toutes les victimes de ses infractions notamment n'ont pas été indemnisées (cf. la société Finalion envers laquelle il est redevable de 29 000 euros) ; que, comme l'a constaté le ministère public, la quasi-totalité des pièces fournies à l'appui de la requête en libération conditionnelle et l'ensemble des débats du 29 novembre 2006 devant le juge de l'application des peines et du 20 février 2007 devant la cour portent sur la situation économique de l'entreprise commerciale du condamné, au point qu'au cours de ces débats il est clairement apparu que la voie de la libération conditionnelle parentale n'était en réalité qu'un prétexte pour éviter l'écueil du délai légal d'avoir accompli la moitié de sa peine (le 13 janvier 2008) pour prétendre à la libération conditionnelle puisqu'en définitive, Michel-Ange X... n'a, à ce jour, effectué qu'une année à peine de détention sur un totale de peines de cinq ans ; que si le juge de l'application des peines a pris la précaution d'assortir la mesure de libération conditionnelle d'un placement sous surveillance électronique, il n'en demeure pas moins que cette libération aurait pour effet immédiat de dispenser un condamné au lourd passé judiciaire, et ne présentant pas de gages suffisants de réinsertion sociale, de l'exécution de la plus grande partie de ses peines ; qu'il convient, dans ces conditions, d'infirmer le jugement entrepris ;
"alors, d'une part, que, l'article 729-3 du code de procédure pénale ayant servi de fondement à la requête en libération conditionnelle présentée par Michel-Ange X... permet à tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour lequel la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, de bénéficier d'une mesure de liberté conditionnelle, lorsque ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans ayant chez le parent sa résidence habituelle ; que la cour d'appel, qui constatait que ces conditions étaient remplies, en l'espèce, ne pouvait débouter Michel-Ange X... de sa demande en indiquant qu'il doit aussi manifester des efforts sérieux de réinsertion sociale et indemniser toutes les victimes, tout en lui reprochant de se prévaloir aussi de la nécessité pour lui de reprendre son activité professionnelle au sein de l'entreprise qu'il dirige, dont la situation économique se trouve compromise du fait de son absence ; qu'en effet, l'exercice d'une activité professionnelle constitue précisément une modalité de réinsertion sociale, permettant notamment au condamné d'indemniser les victimes ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, au terme d'une motivation contradictoire et sans tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'il ressort précisément du jugement infirmé et des éléments de la procédure que Michel-Ange X... a manifesté sa volonté d'amendement en faisant des efforts notables pour indemniser, à lui seul, les victimes des infractions commises en bande organisée, puisqu'il a intégralement réglé les sommes dues à l'égard de deux des trois victimes et payé l'amende délictuelle de 75 270 euros prononcée contre lui, avant d'être incarcéré ; qu'en se bornant donc à relever qu'il lui restait à indemniser l'une des victimes, sans s'expliquer sur lesdits éléments favorables à Michel-Ange X..., d'autant que les textes ne soumettent pas la mesure de libération conditionnelle à un dédommagement intégral de toutes les victimes mais seulement aux « efforts » faits en ce sens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, que la chambre de l'application des peines devait se borner à rechercher si Michel-Ange X... remplissait les conditions posées par les textes pour bénéficier de la mesure de libération conditionnelle parentale demandée et non point quelles étaient ses « intentions » supposées lorsqu'il a présenté sa requête sur le fondement de l'article 729-3 du code de procédure pénale ; qu'il suffisait, en effet, que Michel-Ange X... exerçât l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans résidant habituellement chez lui, ce qui était le cas en l'espèce, pour pouvoir prétendre à une libération conditionnelle anticipée ; qu'en refusant à Michel-Ange X... le bénéfice de cette mesure aux motifs susvisés, la cour d'appel a ajouté au texte dont s'agit et violé la loi" ;
Attendu que, pour infirmer le jugement du juge de l'application des peines et rejeter la demande de libération conditionnelle parentale de Michel-Ange X..., la chambre de l'application des peines, après avoir constaté que la situation pénale et familiale de l'intéressé entrait dans les prévisions des dispositions de l'article 729-3 du code de procédure pénale, énonce qu'il à été condamné, au cours des vingt dernières années, à treize ans et six mois d'emprisonnement pour des crimes et délits graves, et que, n'ayant effectué, à la date de la demande, qu'une année d'emprisonnement sur un total de cinq ans, la libération conditionnelle aurait pour effet de dispenser un condamné au lourd passé judiciaire, ne présentant pas de gages suffisants de réinsertion sociale, de l'exécution de la plus grande partie de sa peine ;
Attendu que, en l'état de ces seuls motifs exempts d'insuffisances, et indépendamment des motifs surabondants critiqués au moyen, la chambre de l'application des peines a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 729 et 729-3 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 712-6, 712-13 du code de procédure pénale, 729 et 729-3 du même code, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Michel-Ange X... ne pourra pas présenter une nouvelle demande de libération conditionnelle avant l'expiration d'un délai d'une année ;
"alors que l'article 712-13 du code de procédure pénale ne permet à la cour d'appel, statuant en matière d'application des peines, de fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi de la même mesure sera irrecevable, que lorsqu'elle confirme un jugement ayant refusé d'accorder une des mesures mentionnées aux articles 712-6 du code de procédure pénale, au nombre desquelles figure la libération conditionnelle ; qu'en l'espèce, la cour ayant infirmé le jugement entrepris, ayant accordé à Michel-Ange X... le bénéfice d'une libération conditionnelle sous surveillance électronique probatoire, l'arrêt ne pouvait soumettre toute nouvelle demande de libération conditionnelle à l'expiration d'un délai quelconque ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés dont elle a fait une fausse application" ;
Vu l'article 712-13, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte que la chambre de l'application des peines ne peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi de l'une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7 du code de procédure pénale sera irrecevable, que si elle confirme un jugement refusant de l'accorder ;
Attendu que, après avoir infirmé le jugement qui accordait à Michel-Ange X... le bénéfice de la libération conditionnelle, la chambre de l'application des peines a dit qu'il ne pourrait présenter de nouvelle demande avant l'expiration d'un délai d'une année ;
Mais attendu qu'en fixant ce délai alors qu'elle infirmait le jugement ayant accordé le bénéfice de la liberté conditionnelle, la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé le 8 mars 2007 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé le 7 mars 2007 :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 6 mars 2007, en ses seules dispositions ayant dit que Michel-Ange X... ne pourrait présenter de nouvelle demande de libération conditionnelle avant l'expiration du délai d'une année, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82598
Date de la décision : 07/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Cour d'appel - Chambre de l'application des peines - Pouvoirs - Etendue - Libération conditionnelle

Il se déduit de l'article 712-13 du code de procédure pénale que la chambre de l'application des peines ne peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi de l'une des mesures mentionnées aux articles 712-6 et 712-7 dudit code, sera irrecevable, que si elle confirme un jugement refusant de l'accorder. Méconnaît ce texte et encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir infirmé le jugement qui accordait au condamné le bénéfice de la libération conditionnelle, fixe un délai avant l'expiration duquel celui-ci ne pourra présenter de nouvelle demande


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2007, pourvoi n°07-82598, Bull. crim. criminel 2007, N° 270
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 270

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: M. Pometan
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.82598
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award