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03/05/2007 | FRANCE | N°07-81331

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2007, 07-81331


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
CASSATION sur le pourvoi formé par X... Djillali, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 14 décembre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la proc

édure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
CASSATION sur le pourvoi formé par X... Djillali, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 14 décembre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 mars 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 78-2 du code de procédure pénale :
Vu l'article 78-2, alinéas 1 et 4, du code de procédure pénale ;
Attendu que les dispositions de l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, qui autorisent le contrôle de toute personne située dans une zone accessible au public d'un port, aéroport ou d'une gare ouverts au trafic international de voyageurs et désignés par arrêté, ne sauraient permettre d'éluder les conditions de fond et de forme applicables aux autres types de contrôle d'identité prévus par le même article, en ses alinéas 1er à 3, lorsque les opérations ne sont pas destinées à vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi mais relèvent, par leur objet, d'une autre catégorie légalement définie de contrôle ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, prévenus par un renseignement anonyme que Djillali X..., dont le signalement était précisé, prendrait le train en gare de Montpellier pour Toulouse où il se livrait habituellement à la revente de produits stupéfiants, les policiers se sont rendus sur place ; que, repérant l'intéressé, en compagnie d'une femme, ils ont procédé à un contrôle d'identité en lui demandant s'il était en possession de produits stupéfiants ; que Djillali X... leur ayant alors remis une boulette d'héroïne et une palpation de sécurité ayant permis de découvrir qu'il était porteur de nombreuses doses de ce produit, une enquête de flagrant délit a été ouverte ;
Attendu que, pour rejeter le moyen d'annulation, proposé par Djillali X... et pris de l'irrégularité du contrôle d'identité auquel il avait été soumis sur la base d'une simple dénonciation anonyme, non corroborée par d'autres éléments, la chambre de l'instruction retient que ledit contrôle est régulier pour avoir été opéré, en application de l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans la zone ouverte au public de la gare de Montpellier, laquelle figure sur la liste des gares ferroviaires ouvertes au trafic international définie par l'arrêté du 23 avril 2003 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les opérations effectuées ne répondaient pas à toutes les conditions prévues par l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale et sans rechercher si elles ne relevaient pas d'un autre type de contrôle, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte précité et du principe rappelé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 14 décembre 2006, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81331
Date de la décision : 03/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE D'IDENTITE - Contrôle de police judiciaire - Contrôle dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international - Objet du contrôle - Constatations nécessaires

CONTROLE D'IDENTITE - Contrôle de police administrative - Contrôle dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international - Objet du contrôle - Constatations nécessaires

Les dispositions de l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, qui autorisent le contrôle de toute personne située dans une zone accessible au public d'un port, aéroport ou d'une gare ouverts au trafic international de voyageurs et désignés par arrêté, ne sauraient permettre d'éluder les conditions de fond et de forme applicables aux autres types de contrôle d'identité prévus par le même article, en ses alinéas 1er à 3, lorsque ces opérations ne sont pas destinées à vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi mais relèvent, par leur objet, d'une autre catégorie légalement définie de contrôle. Encourt la cassation, l'arrêt de la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen d'annulation visant l'irrégularité du contrôle d'identité auquel a été soumise une personne à partir d'un simple renseignement anonyme la dénonçant comme se livrant au trafic de stupéfiants, qui se borne à indiquer que ledit contrôle était régulier pour avoir été opéré dans une gare entrant dans la catégorie précitée, alors que les opérations effectuées ne répondaient pas à toutes les conditions prévues par l'article 78, alinéa 4, du code précité et sans rechercher si elles ne relevaient pas, en l'espèce, d'un autre type de contrôle d'identité


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 14 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2007, pourvoi n°07-81331, Bull. crim. criminel 2007, N° 117
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 117

Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: Mme Caron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.81331
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