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08/04/2008 | FRANCE | N°07-80535

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 2008, 07-80535


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2006, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
Sur le premier moye

n de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des dr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2006, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du même code, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de Claude X... des chefs d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail ainsi que de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de plus de trois mois dans le cadre du travail ;
" aux motifs que le prévenu n'est pas fondé à tenter de s'abriter derrière un défaut de délégation de pouvoir ou à arguer de l'absence aux débats des entreprises évoquées dans son argumentation mais qu'il n'a même pas estimé utile d'appeler en cause au cours de la procédure initiée à son égard par procès-verbal remontant au 17 mai 2006 ;
" alors que, saisie de la prévention à l'issue d'une enquête préliminaire, laquelle est dépourvue par nature de caractère contradictoire, la cour qui a ainsi considéré que Claude X... n'était pas fondé à évoquer tant un défaut de délégation de pouvoir que l'absence aux débats des entreprises dont il rappelait pourtant dans ses conclusions les différentes négligences commises par elles telles que ressortant de ladite enquête et ce, au motif dépourvu de toute pertinence qu'il ne les avait pas appelés en cause au cours de la procédure, et, corrélativement, s'est abstenue de répondre à la demande de supplément d'information qui aurait permis de s'assurer de la qualification devant être donnée aux faits reprochés à Claude X... ainsi que de l'étendue exacte de sa responsabilité, n'a pas assuré à celui-ci le droit à un procès équitable qui impose le respect du contradictoire et que l'instruction lorsqu'elle a lieu à l'audience se fasse également à charge et à décharge " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 263-2 du code du travail, du décret du 10 juillet 1913, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu la responsabilité pénale et civile de Claude X... des chefs d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail ainsi que de blessures involontaires ayant causé une incapacité de plus de trois mois dans le cadre du travail ;
" aux motifs que Claude X... bien qu'ayant éventuellement à répondre d'une responsabilité autonome, fait valoir qu'il n'avait ni qualité ni compétence ni moyen ni délégation alors qu'il a lui-même reconnu avoir été embauché par la société ICR comme coordinateur de travaux, mission imposant notamment la levée des réserves formulées lors des réunions de chantier ; que l'absence de délégation de pouvoir apparaît inopérante dans son cas, son propre supérieur hiérarchique direct, Alain Y..., directeur technique d'ICR, ayant indiqué que Claude X... était chargé de la gestion de l'entreprise de nettoyage Nera Propreté sur le chantier de la résidence « les papillons » ; qu'en outre le témoin Louis Z...responsable d'exploitation de cette dernière, précisait avoir indiqué à Annie A...que sur place Claude X..., un des gestionnaires qu'elle connaissait bien pour avoir déjà travaillé avec lui, donnerait les consignes de nettoyage ;
" alors que le chef d'entreprise ou l'employeur tenu d'assurer le respect des règles d'hygiène et de sécurité ne peut s'exonérer de sa responsabilité en cas d'infraction, qu'en démontrant qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé désigné par lui et doté de la compétence, de l'autorité ainsi que des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur ; qu'en retenant en l'espèce l'existence d'une telle délégation consentie à Claude X... aux seuls motifs qu'en sa qualité de coordinateur de travaux il était chargé de la levée des réserves formulées lors des réunions de chantier et qu'il avait donné les consignes de nettoyage, son supérieur hiérarchique direct ayant affirmé qu'il était chargé de la gestion de l'entreprise de nettoyage, la cour n'a pas, en l'état de ces considérations entachées d'insuffisance, établi que Claude X... ait été investi de la mission d'assurer le respect des règles de sécurité sur le chantier de la résidence « les papillons » pas plus qu'il n'ait été doté de l'autorité et des moyens nécessaires ni qu'il ait eu la compétence adéquate, élément qu'au demeurant il contestait dans ses conclusions laissées sans réponse ; qu'ainsi la cour n'a pas légalement justifié sa décision retenant à l'encontre de Claude X... une violation des dispositions du décret du 10 juillet 1913 relatif aux appareils élévateurs ayant entraîné l'accident survenu à la partie civile " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Claude X..., salarié de la société Ingénierie Concept Réalisations (ICR), société qui assumait la maîtrise d'ouvrage déléguée d'une opération de construction de logements, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, pour avoir laissé Annie A..., employée par l'entreprise de nettoyage Nera Propreté, utiliser un ascenseur non conforme lors de travaux préalables à la réception des appartements, et involontairement causé à celle-ci des blessures entraînant une incapacité de travail supérieure à trois mois ;
Attendu que, pour déclarer Claude X... coupable notamment de l'infraction à la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité, l'arrêt relève que le prévenu n'est pas fondé à invoquer un défaut de délégation de pouvoirs en matière de sécurité et qu'il ne peut prétendre ignorer la non-conformité de l'ascenseur, ayant pris part aux réunions de chantier et étant chargé de constater la levée des réserves des parties privatives et communes de l'immeuble ; que les juges ajoutent que le prévenu a méconnu les dispositions de l'article L. 263-2 du code du travail et le décret du 10 juillet 1913 relatif aux appareils élévateurs, commettant ainsi une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité qui a été à l'origine des blessures de la victime ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel qui, par des motifs contradictoires, a, à la fois déclaré inopérante l'argumentation de Claude X... prise d'un défaut de délégation de pouvoirs de la part de la société ICR et retenu à la charge du prévenu une infraction aux règles de sécurité ne pouvant, selon les dispositions de l'article L. 263-2 du code du travail, devenu l'article L. 4741-1 du même code, être imputée qu'au seul chef d'établissement ou à son délégataire, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 décembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80535
Date de la décision : 08/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Responsabilité pénale - Préposé - Conditions - Délégations de pouvoirs

Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, dans la poursuite exercée à la suite d'un accident du travail contre le salarié d'une société assumant la maîtrise d'ouvrage déléguée d'une opération de construction de logements, déclare inopérante l'argumentation du prévenu prise d'un défaut de délégation de pouvoirs et retient à la charge dudit prévenu, outre le délit de blessures involontaires, une infraction aux règles de sécurité ne pouvant être imputée qu'au seul chef d'établissement ou à son délégataire selon les dispositions de l'article L. 263-2 du code du travail, devenu l'article L. 4741-1 du même code


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 2008, pourvoi n°07-80535, Bull. crim. criminel 2008, N° 96
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 96

Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: Mme Guirimand
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.80535
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