La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2008 | FRANCE | N°07-80530

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 2008, 07-80530


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christophe,
- Y... Christophe, partie civile,

contre l' arrêt de la cour d' appel de NÃŽMES, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2006, qui a condamné le premier à 2 000 euros d' amende et à des réparations civiles des chefs d' atteinte à l' exercice régulier des fonctions de conseiller prud' homme et discrimination syndicale et qui a débouté le second de ses demandes présentées sur le fondement des délits d' outrage et d' obstacle Ã

  l' exercice des fonctions d' un inspecteur du travail ;

Joignant les pourvois ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christophe,
- Y... Christophe, partie civile,

contre l' arrêt de la cour d' appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2006, qui a condamné le premier à 2 000 euros d' amende et à des réparations civiles des chefs d' atteinte à l' exercice régulier des fonctions de conseiller prud' homme et discrimination syndicale et qui a débouté le second de ses demandes présentées sur le fondement des délits d' outrage et d' obstacle à l' exercice des fonctions d' un inspecteur du travail ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

I- Sur le pourvoi de Christophe X... :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 531- 1, L. 514- 1, L. 514- 2, R. 512- 15 du code du travail, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l' arrêt attaqué a déclaré Christophe X... coupable d' atteinte à l' exercice régulier des fonctions de conseiller prud' homme ;

" aux motifs que, sur le délit d' entrave aux fonctions de conseiller prud' homal, il convient de rappeler les dispositions légales et réglementaires applicables en la matière ; que l' article L. 531- 1 du code du travail punit d' un emprisonnement d' un an et d' une amende de 3 750 euros quiconque aura porté atteinte à la libre désignation des candidats à l' élection des conseillers prud' hommes, soit à l' indépendance ou à l' exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des articles L. 514- 1, 2, 3 du code du travail ; que l' article L. 514- 2 prévoit que le licenciement d' un salarié ayant cessé ses fonctions de conseiller prud' homme depuis moins de six mois est soumis à l' autorisation de l' inspecteur du travail ; que l' article R. 512- 15 du code du travail précise que la démission est définitive un mois après expédition de la lettre de démission au président du conseil des prud' hommes ; que François A..., conseiller prud' homal salarié au conseil des prud' hommes d' Orange, en section activités diverses mais ayant démissionné de cette fonction par courrier recommandé adressé au premier président de la cour d' appel de Nîmes le 6 juin 2001, bénéficiait de la protection statutaire jusqu' au 6 janvier 2002, ainsi qu' il résulte de l' application combinée des dispositions précédentes ; qu' au plan de l' élément matériel, il est constant que le salarié protégé a été licencié sans qu' aucune autorisation n' ait préalablement été sollicitée par l' employeur auprès de l' inspection du travail ; que ce licenciement est intervenu le 7 décembre 2001 avec notification du courrier recommandé au salarié le 10 décembre 2001, soit pendant la période protégée ; que, d' autre part, le prévenu ne peut sérieusement soutenir qu' il ignorait que François A... ait pu être conseiller prud' homme et qu' il le croyait simplement défenseur syndical alors qu' il a lui- même reconnu devant les premiers juges : je savais que François A... était aux prud' hommes, qu' il était conseiller ; qu' il s' est ensuite ravisé en disant qu' il l' ignorait mais qu' il savait que François A... était « syndiqué » ; que, toutefois, cette rétractation équivoque est d' autant moins convaincante que par courrier du 13 septembre 2001, dont le prévenu ne conteste pas avoir été destinataire, François A... faisait expressément référence à sa fonction de conseiller prud' homme, en ces termes : « je vous demande de transformer le CDD en CDI et donc de me réintégrer dans votre société, sachant que, par mes activités prud' hommes et malgré ma démission, je suis protégé pendant six mois » ; qu' attendu que les élections sur les listes de conseillers prud' hommes sont publiques, de même que les résultats sont soumis à publication légale au recueil des actes administratifs de la préfecture, ce qui écarte toute confidentialité et exclut en tout état de cause toute excuse d' ignorance, notamment de la part de l' employeur du salarié élu prud' homal ; que le délit d' entrave aux fonctions de conseiller prud' homal était en conséquence constitué tant au plan matériel qu' intentionnel ;

" 1) alors qu' il résulte des articles L. 531- 1 et L. 514- 2 du code du travail que le délit d' atteinte à l' exercice régulier des fonctions de conseiller prud' homme ne saurait être constitué lorsque le licenciement a été prononcé plus de six mois après la cessation des fonctions de conseiller prud' homme ; que cette exigence légale faisait défaut, en l' espèce, dans la mesure où François A... avait démissionné de ses fonctions depuis le 8 juin 2001, date de réception de sa lettre de démission par la juridiction prud' homale, et que son licenciement lui a été notifié le 10 décembre 2001 ; que, pour estimer le délit néanmoins constitué, la cour d' appel a cru pouvoir retenir comme point de départ du délai de six mois le jour où la démission est devenue définitive ; que cette interprétation est contraire à la lettre du texte légal qui fixe la date de cessation des fonctions comme point de départ du délai protecteur ; qu' en faisant bénéficier le conseiller démissionnaire du statut protecteur jusqu' au 6 janvier 2002, alors que la cessation de ses fonctions était effective depuis le 8 juin 2001, la cour d' appel a méconnu les textes susvisés et privé sa décision de base légale ;

" 2) alors que les conclusions du prévenu faisaient expressément valoir que la date de cessation des fonctions de conseiller prud' homme résulte de la lettre de démission de François A... adressée au conseil de prud' hommes d' Orange le 6 juin 2001, par laquelle ce dernier a manifesté sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions de conseiller prud' homme en précisant par une mention manuscrite de sa main « démission qui prend effet dès réception de la lettre » ; que cette lettre ayant été reçue le 8 juin 2001 par la juridiction prud' homale, la démission de François A... était effective à compter de cette date ; que la cour d' appel ne pouvait, sans s' en expliquer, reporter l' effectivité de la démission au jour où celle- ci était devenue définitive au mépris de la volonté du salarié démissionnaire ; qu' en s' abstenant de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dénonçant la contrariété de cette interprétation, non seulement à la lettre de l' article L. 514- 2, alinéa 2, du code du travail, mais encore à la volonté expresse et non équivoque de François A... telle qu' elle est exprimée dans sa lettre de démission, les magistrats de la cour d' appel ont entaché leur décision d' un défaut de motif certain " ;

Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christophe X..., gérant de la société de transport par ambulances " X... et fils ", a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sur le fondement des articles L. 514- 2, alinéa 2, et L. 531- 1 du code du travail, devenus les articles L. 2411- 22 et L. 1443- 3 du même code, pour avoir, après convocation à un entretien préalable au licenciement et notification d' une mise à pied conservatoire, en date du 13 novembre 2001, procédé le 7 décembre suivant, sans autorisation de l' inspecteur du travail, au licenciement de François A..., conseiller prud' homme démissionnaire de ses fonctions depuis le 6 juin 2001 ; que les premiers juges ont déclaré la prévention établie ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, après avoir relevé que, selon l' article L. 514- 2 du code du travail, le licenciement d' un salarié ayant cessé ses fonctions de conseiller prud' homme depuis moins de six mois est soumis à l' autorisation de l' inspecteur du travail et que, selon l' article R. 512- 15 du même code, la démission du conseiller prud' homme est définitive un mois après l' expédition de la lettre du salarié informant de sa décision le président du conseil de prud' hommes, l' arrêt retient qu' il ressort de la combinaison de ces dispositions que François A... bénéficiait de la protection statutaire jusqu' au 6 janvier 2002 et que son licenciement est intervenu sans autorisation pendant cette période ;

Attendu qu' en se déterminant ainsi, la cour d' appel, loin d' avoir méconnu les textes visés au moyen, en a au contraire fait l' exacte application ;

Qu' en effet, les dispositions d' ordre public relatives aux fonctions de conseiller prud' homme ont été instaurées en vue d' assurer la permanence de l' institution, et que le délai de protection prévu par l' article L. 514- 2, alinéa 2, devenu l' article L. 2411- 2 du code du travail, commence à courir du jour où la démission des fonctions du conseiller prud' homme a acquis un caractère définitif, au sens de l' article R. 512- 15, devenu l' article D. 1442- 17 dudit code ;

D' où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 225- 1, 225- 2 du code pénal, L. 516- 4 du code du travail, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l' arrêt attaqué a déclaré Christophe X... coupable du délit de discrimination à raison des activités syndicales ;

" aux motifs qu' en second lieu, il est constant que le prévenu a procédé au licenciement de François A... au motif que celui- ci s' était absenté le 9 novembre 2001 malgré un refus d' autorisation d' absence de l' employeur, lequel soutient que cette mesure ne procédait pas de l' appartenance syndicale du salarié mais de la désorganisation causée par l' absence ; que, complétant son argumentaire, le prévenu argue du motif disciplinaire ou encore de l' abus dans l' exercice des droits syndicaux ; qu' en ce domaine, l' article 225- 1 du code pénal définit la discrimination comme toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de … leurs activités syndicales … et l' article suivant punit de deux ans d' emprisonnement et de 30 000 euros d' amende la discrimination lorsqu' elle consiste à refuser d' embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ; qu' en l' espèce, il résulte des pièces de la procédure que le 9 novembre 2001, François A... devait se rendre à la cour d' appel de Nîmes afin d' assister une salariée convoquée, Chantal Z... ; que, le 5 novembre 2001, il adressait à son employeur un courrier accompagné de sa convocation et d' une photocopie de l' article L. 516- 4 du code du travail, sollicitant l' autorisation de s' absenter à la date ci- dessus ; que, le 8 novembre 2001, l' employeur l' a informé qu' il ne pouvait accéder à cette demande tardive qui perturbait la bonne marche de l' entreprise ; que nonobstant ce refus, François A... ne s' est pas présenté à son poste de travail le 9 novembre 2001 ; que, le 13 novembre 2001, lui a été remise une convocation à l' entretien préalable au licenciement avec mise à pied conservatoire jusqu' à cet entretien fixé au 20 novembre 2001 ; que, le 7 décembre 2001, François A... a été licencié pour faute grave, l' employeur qualifiant d' abandon de poste l' absence de François A... et d' abusif l' usage de son droit d' absence en qualité de défenseur syndical ; que les dispositions de l' article L. 516- 4 du code du travail sont d' ordre public et confèrent, en substance, un droit d' absence pour le temps nécessaire aux fonctions d' assistance ou de représentation devant les juridictions prud' homales ; que François A... précisait bien dans son courrier du 5 novembre 2001 qu' il était convoqué le 9 novembre pour plaider une affaire à la cour d' appel de Nîmes et qu' il n' y avait aucun moyen de se faire remplacer ce jour- là dans l' entreprise : « suite aux problèmes des gardes préfectorales le planning est arrivé avec du retard dans l' entreprise et c' est pourquoi je m' y prends que quatre jours avant pour vous avertir de mon absence, sachez que j' en suis désolé » et François A... d' ajouter : " au cas où cela se reproduirait, je vous tiendrai au courant quinze jours à l' avance en sachant que je chercherai avant tout à me faire remplacer par un camarade de l' entreprise afin d' éviter de perturber le planning " ; que, force est de constater que l' employeur était parfaitement informé du motif syndical de l' absence auquel il a délibérément décidé de passer outre en s' autorisant à le requalifier à sa seule convenance ; que cette requalification unilatérale s' avère totalement inopérante au regard du droit syndical ayant, en l' occurrence, pour objectif de permettre aux salariés exerçant des fonctions d' assistance de s' absenter de plein droit de leur travail et donc, par définition, sans nécessité d' obtenir d' autorisation préalable ; que, de plus, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles fixant des modalités d' utilisation de crédit d' heures, aucun délai de prévenance ni aucune répartition des heures dans le mois ne saurait être imposé unilatéralement par l' employeur au défenseur syndical ; que, de même, aucun arrangement particulier contenu directement entre l' employeur et un autre défenseur syndical n' est opposable à tel autre qui n' y a pas été partie prenante ; qu' en conséquence, les premiers juges ont à bon droit relevé que le licenciement de François A... était précisément motivé par une absence consécutive à l' exercice d' un droit syndical ;

" 1) alors que tout licenciement prononcé suite à l' exercice d' un droit syndical ne peut être présumé discriminatoire, sur le seul fondement du caractère d' ordre public de ce droit ; qu' en l' espèce, il n' est pas contesté que François A..., fort de l' exercice de son droit syndical a volontairement méconnu le délai de prévenance imposé par le règlement intérieur de l' entreprise avant toute absence ; que, pour légitimer néanmoins ce manquement fautif, la cour d' appel se fonde sur le caractère d' ordre public du droit de s' absenter défini à l' article L. 516- 4 du code du travail pour en déduire une interdiction faite à l' employeur d' imposer unilatéralement au défenseur syndical tout délai de prévenance ; que cette déduction ne repose, du propre aveu de la cour d' appel, sur aucune disposition légale ou conventionnelle et ne peut en aucun cas justifier la condamnation pour discrimination syndicale dès lors que le respect du délai de prévenance ne constitue en rien un obstacle à l' exercice du droit syndical ; qu' en statuant par ces motifs inopérants, la cour d' appel n' a pas démontré le caractère discriminatoire de ce licenciement et privé sa décision de base légale ;

" 2) alors que le délit de discrimination syndicale est un délit intentionnel qui implique que la mesure litigieuse ait été prise en raison de l' activité syndicale du salarié ; qu' en l' espèce, il était clairement démontré dans les conclusions du prévenu que le licenciement n' a pas été pris en raison du motif syndical de l' absence mais en raison du comportement déloyal et négligent du salarié à l' occasion de cette absence, dans la mesure où ce dernier a délibérément choisi, non seulement d' informer son employeur au dernier moment au mépris des règles gouvernant l' entreprise, mais encore de garder le silence sur son intention de passer outre le refus d' autorisation d' absence ; qu' en se contentant d' affirmer que Christophe X... était parfaitement informé du motif syndical de l' absence auquel il a délibérément décidé de passer outre, la cour d' appel n' a en rien caractérisé une volonté discriminatrice ; qu' en effet, le fait que l' employeur ait décidé de licencier le salarié en connaissant le motif syndical de son absence n' implique pas nécessairement que ce dernier ait voulu le licencier à raison de ses activités syndicales, dès lors que ce n' est pas l' absence en elle- même qui est cause du licenciement mais le comportement déloyal du salarié manifesté à l' occasion de cette absence ; qu' en adoptant ce motif insuffisant, la cour d' appel n' a pas caractérisé l' élément intentionnel du délit de discrimination et privé sa décision de base légale ;

" 3) alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont régulièrement présentées ; que Christophe X... dénonçait l' abus de l' exercice de droit syndical de la part de François A... dans la mesure où ce dernier s' est absenté toute la journée du 9 novembre 2001, sans prévenir qu' il passerait outre le refus de Christophe X... et alors même que la défense qu' il devait assurer ne consistait que dans le fait d' assurer un renvoi et qu' il reconnaissait lui- même avoir été disponible dès 10 heures 30 le matin ; qu' il résulte des propres constatations de la cour d' appel que le droit syndical a pour objectif de permettre aux salariés exerçant des fonctions d' assistance de s' absenter de plein droit de leur travail et donc sans nécessité d' obtenir d' autorisation préalable ; que, dès lors qu' il n' est pas contesté que l' exercice des fonctions d' assistance de François A... avait cessé vers 10 heures 30 le matin, la cour d' appel ne pouvait s' abstenir de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dénonçant l' absence de François A... durant toute la journée du 9 novembre 2001, au- delà du temps nécessaire à l' exercice du droit syndical ; qu' en s' abstenant de toute réponse sur cet argument pourtant essentiel, la cour d' appel n' a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et privé sa décision de base légale " ;

Sur le troisième moyen cassation, pris de la violation des articles 225- 1, 225- 2 du code pénal, L. 516- 4 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l' arrêt attaqué a déclaré Christophe X... coupable du délit de discrimination à raison des activités syndicales ;

" aux motifs que les dispositions de l' article L. 516- 4 du code du travail sont d' ordre public et confèrent, en substance, un droit d' absence pour le temps nécessaire aux fonctions d' assistance ou de représentation devant les juridictions prud' homales ; que François A... précisait bien dans son courrier du 5 novembre 2001 qu' il était convoqué le 9 novembre pour plaider une affaire à la cour d' appel de Nîmes et qu' il n' y avait aucun moyen de se faire remplacer ce jour- là dans l' entreprise : « suite aux problèmes des gardes préfectorales le planning est arrivé avec du retard dans l' entreprise et c' est pourquoi je m' y prends que 4 jours avant pour vous avertir de mon absence, sachez que j' en suis désolé » et François A... d' ajouter : " au cas où cela se reproduirait, je vous tiendrai au courant 15 jours à l' avance en sachant que je chercherai avant tout à me faire remplacer par un camarade de l' entreprise afin d' éviter de perturber le planning " ; que, force est de constater que l' employeur était parfaitement informé du motif syndical de l' absence auquel il a délibérément décidé de passer outre, en s' autorisant à le requalifier à sa seule convenance ; que cette requalification unilatérale s' avère totalement inopérante au regard du droit syndical ayant, en l' occurrence, pour objectif de permettre aux salariés exerçant des fonctions d' assistance de s' absenter de plein droit de leur travail et donc, par définition, sans nécessité d' obtenir d' autorisation préalable ; que, de plus, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles fixant des modalités d' utilisation de crédit d' heures aucun délai de prévenance ni aucune répartition des heures dans le mois ne saurait être imposé unilatéralement par l' employeur au défenseur syndical ; que, de même, aucun arrangement particulier contenu directement entre l' employeur et un autre défenseur syndical n' est opposable à tel autre qui n' y a pas été partie prenante ; qu' en conséquence, les premiers juges ont à bon droit relevé que le licenciement de François A... était précisément motivé par une absence consécutive à l' exercice d' un droit syndical ;

" alors que, si les dispositions de l' article L. 516- 4 du code du travail confèrent aux salariés qui exercent des fonctions d' assistance ou de représentation devant les juridictions prud' homales un droit d' absence pour le temps nécessaire à l' exercice de leur fonction, elles n' interdisent pas pour autant à l' employeur d' imposer à ces derniers un délai de prévenance ; qu' après avoir elle- même constaté l' absence de dispositions légales ou conventionnelles réglementant les modalités d' utilisation de ce droit d' absence, la cour d' appel ne pouvait, sur le seul fondement de l' article L. 516- 4, se contenter d' affirmer qu' aucun délai de prévenance ni aucune répartition des heures dans le mois ne saurait être imposé unilatéralement par l' employeur au défenseur syndical ; qu' en statuant ainsi, la cour d' appel n' a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes visés au moyen " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu' il ressort de l' arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christophe X... a également été poursuivi du chef de discrimination syndicale, sur le fondement des dispositions des articles 225- 1 et 225- 2 du code pénal, pour avoir licencié François A... au motif que celui- ci s' était rendu coupable, le 9 novembre 2001, d' un acte d' insubordination constitutif d' une faute lourde en quittant l' entreprise malgré un refus d' autorisation d' absence, afin d' assurer la défense d' un salarié devant la cour d' appel de Nîmes ; que le tribunal a également dit la prévention établie sur ce point ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, après avoir relevé que François A..., qui n' avait pu se faire remplacer par un collègue du fait de l' arrivée tardive du planning des gardes préfectorales, avait avisé l' employeur de son absence, en lui communiquant une copie de la convocation du salarié concerné et qu' à la date du 9 novembre 2001, à son retour de la cour d' appel, l' intéressé avait pris connaissance du refus opposé à sa demande par Christophe X..., l' arrêt énonce que les dispositions de l' article L. 516- 4 du code du travail, qui sont d' ordre public, confèrent un droit d' absence pour le temps nécessaire aux fonctions d' assistance et de représentation devant les juridictions prud' homales ; que les juges ajoutent que le prévenu était informé du motif syndical de l' absence de François A... et qu' à défaut de dispositions légales ou conventionnelles fixant les modalités d' utilisation du crédit d' heures accordé par la loi pour assurer les fonctions d' assistance ou de représentation devant les juridictions prud' homales prévues par ledit article L. 516- 4, un délai de prévenance et la répartition des heures d' assistance ou de représentation ne pouvaient être imposés unilatéralement par l' employeur au défenseur syndical ;

Attendu qu' en l' état de ces motifs, fondés sur son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d' appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 225- 1 et 225- 2 du code pénal qui prohibent, notamment, le licenciement d' une personne en raison de ses activités syndicales ;

D' où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

II- Sur le pourvoi de Christophe Y... ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 631- 1 du code du travail, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l' arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite pour obstacle à l' exercice des fonctions de l' inspecteur du travail, et a débouté la partie civile de ses demandes ;

" aux motifs qu' il est vainement permis de rechercher la preuve d' une volonté déterminée de faire obstacle aux fonctions de l' inspecteur ; que Christophe X..., absent de son bureau lors de cette intervention de l' inspecteur, a déclaré, sans être aucunement démenti par preuve contraire, qu' il se trouvait sur la route pour son activité professionnelle ; que les premiers juges ont eux- mêmes relevé que si ces pièces auraient dû être remises sur le champ, l' employeur ne devant pas s' en défaire, fut- ce pour les remettre à son avocat, ces pièces ont été adressées à l' inspection du travail par courrier du 4 février 2002, soit quatre jours après la visite ;

" alors que le délit d' obstacle à l' exercice des fonctions de l' inspecteur du travail est constitué dès lors que les pièces nécessaires à sa mission ne lui ont pas été remises sur le champ et que, par la suite, il lui a été adressé des documents incomplets ne lui permettant pas d' accomplir sa mission ; que l' envoi ultérieur de ces éléments ne saurait faire disparaître l' infraction de manière rétroactive ; qu' en décidant le contraire, la cour d' appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que, pour relaxer Christophe X... du délit d' obstacle à l' exercice des fonctions d' un inspecteur du travail et infirmer le jugement entrepris qui avait retenu que le prévenu n' avait pas remis immédiatement à l' inspecteur du travail les justificatifs que ce dernier demandait, l' arrêt énonce que, pour être constituée, l' infraction prévue par l' article L. 631- 1 du code du travail implique un comportement volontaire de la part de son auteur, et qu' en l' espèce, il n' est pas démontré que le prévenu, qui, absent de l' entreprise au moment de la réclamation de l' inspecteur du travail, lui a transmis les documents réclamés quatre jours plus tard, ait eu l' intention de faire obstacle aux recherches du fonctionnaire ;

Attendu qu' en l' état de ces motifs, exempts d' insuffisance comme de contradiction, la cour d' appel, qui a souverainement apprécié la valeur des preuves soumises au débat contradictoire, a justifié sa décision ;

D' où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 631- 2 du code du travail, 433- 5 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l' arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu du chef de la poursuite pour outrage envers l' inspecteur du travail et a débouté la partie civile de ses demandes ;

" aux motifs que, dans le courrier du 13 mars 2002, censé constituer l' élément matériel de l' outrage, après un rappel des faits opposant son entreprise au salarié François A..., l' employeur Christophe X... énumérait une série d' éléments illustrant selon lui la partialité de l' inspecteur du travail dans le procès- verbal du 22 février 2002 et dans le courrier adressé le 26 par l' inspecteur au salarié licencié dont copie était adressée à la SARL X... ; qu' en tout état de cause, force est de constater que le courrier reproché au prévenu n' a pas été adressé à l' inspecteur mais au directeur départemental et n' est pas parvenu à sa connaissance par la volonté de l' auteur ; que, par ailleurs, les pratiques dénoncées comme abusives n' ont pas entraîné de poursuites mais une demande d' explications ; que, pour sa part, Christophe X... n' a pas été cité pour dénonciation calomnieuse et, en cet état, toute requalification est exclue ; qu' aucune volonté d' outrage n' apparaît caractérisée ;

" 1) alors que, en relaxant le prévenu du chef de la poursuite pour outrage à l' encontre de l' inspecteur du travail, tout en confirmant l' existence des délits relevés par l' inspecteur à l' encontre du prévenu, lequel mettait pourtant en cause son impartialité et demandait à sa hiérarchie des sanctions à son égard, la cour d' appel n' a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient ;

" 2) alors que, l' outrage est caractérisé même lorsqu' il n' est pas adressé directement à la victime par l' auteur, mais à son supérieur hiérarchique, et était en conséquence destiné à parvenir à la connaissance de la victime ; qu' en affirmant que le courrier n' était pas parvenu à la connaissance de la victime par la volonté de l' auteur, la cour d' appel n' a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient ;

" 3) alors que, en tout état de cause, le droit et le devoir de qualifier les faits poursuivis appartiennent aussi bien aux juges de première instance qu' à la cour d' appel ; qu' en refusant de sanctionner les propos litigieux, au motif que le prévenu n' était pas poursuivi pour dénonciation calomnieuse et que toute requalification était exclue, la cour d' appel a méconnu l' article 388 du code de procédure pénale " ;

Attendu que, pour relaxer de la prévention d' outrage Christophe X..., auquel il était imputé d' avoir adressé au directeur départemental du travail un écrit mettant en cause l' impartialité de Christophe Y... et sollicitant des sanctions disciplinaires à son égard, et infirmer sur ce point le jugement entrepris, l' arrêt, après avoir constaté que le courrier litigieux n' était pas adressé à l' inspecteur du travail, mais au directeur départemental, observe que ce courrier n' est pas parvenu à la connaissance de Christophe Y... par la volonté de son auteur et qu' aucune intention d' outrager n' étant caractérisée, les éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par les articles L. 631- 2 du code du travail et 433- 5 du code pénal ne sont pas réunis ;

Attendu qu' en se déterminant ainsi, la cour d' appel, qui n' avait pas à procéder à une quelconque requalification des faits au regard de l' article 226- 10 du code pénal, a légalement justifié sa décision ;

Que, d' une part, il se déduit des dispositions de la convention internationale du travail n° 81, signée le 19 juillet 1947, et du décret du 20 août 2003 portant statut du Corps de l' inspection du travail que, lorsqu' ils décident de dresser procès- verbal d' une infraction, les inspecteurs du travail ne sont pas placés sous le contrôle hiérarchique du directeur départemental ;

Que, d' autre part, pour être constitué, le délit prévu par l' article 433- 5 du code pénal suppose, si l' outrage est indirect, que puisse être constatée chez son auteur l' intention de faire parvenir à l' agent concerné l' écrit ou les propos outrageants ;

Que, tel n' étant pas le cas en l' espèce, le moyen n' est pas fondé ;

Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Christophe X... devra verser à François A... et au syndicat CFDT des transports du Vaucluse et de ses environs sur le fondement de l' article 618- 1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80530
Date de la décision : 06/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

OUTRAGE - Outrage indirect - Intention de le faire parvenir à la personne outragée

TRAVAIL - Outrage - Outrage indirect - Intention de le faire parvenir à la personne outragée DENONCIATION CALOMNIEUSE - Eléments constitutifs - Destinataire de la dénonciation - Dénonciation adressée à une autorité exerçant un contrôle hiérarchique - Dénonciation de faits commis par un inspecteur du travail à l'occasion de l'établissement de procès-verbaux - Dénonciation au directeur départemental du travail (non) TRAVAIL - Inspection du travail - Autorité hiérarchique du directeur départemental du travail - Etendue - Détermination - Portée

Pour être constitué, le délit prévu par l'article L. 631-2, devenu l'article L. 8114-2 du code du travail et par l'article 433-5 du code pénal suppose, si l'outrage est indirect, que puisse être constatée chez son auteur l'intention de faire parvenir à la personne concernée l'écrit ou les propos outrageants. Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui, à la suite du procès-verbal dressé par un inspecteur du travail contre un chef d'établissement, dit non établi à la charge de ce dernier le délit d'outrage lui étant reproché pour avoir adressé au directeur départemental du travail un écrit mettant en cause l'impartialité du fonctionnaire, en retenant que le courrier litigieux n'était pas parvenu à la connaissance de l'inspecteur du travail par la volonté de son auteur. En cet état, il ne saurait être reproché aux juges du fond de ne pas avoir requalifié les faits poursuivis au regard des dispositions de l'article 226-10 du code pénal relatives à l'infraction de dénonciation calomnieuse, dès lors qu'il se déduit de la Convention internationale du travail n° 81 signée le 19 juillet 1947 et du décret du 20 août 2003 portant statut du corps de l'inspection du travail, que lorsqu'ils décident de dresser procès-verbal d'une infraction, les inspecteurs du travail ne sont pas placés sous le contrôle hiérarchique du directeur départemental du travail


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 décembre 2006

Sur le n° 3 : Sur l'étendue du contrôle hiérarchique du directeur départemental du travail sur les inspecteurs du travail, cf. :CE, 3 octobre 1997, n° 161520, publié au Recueil Lebon


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 2008, pourvoi n°07-80530, Bull. crim. criminel 2008, N° 106
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 106

Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Mme Guirimand
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.80530
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award