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21/01/2009 | FRANCE | N°07-41841

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41841


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 février 2007), qu'engagée le 19 août 2002 par la société Valiance fiduciaire, Mme X... a, le 12 mai 2004, remis à son supérieur hiérarchique un certificat de grossesse ; que cette société a, par jugement du 27 juillet 2004, été mise en redressement judiciaire, M. A... étant nommé en qualité d'administrateur judiciaire ; que par jugement du 30 septembre 2004, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession au profit de la société Sécuritas transpo

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 février 2007), qu'engagée le 19 août 2002 par la société Valiance fiduciaire, Mme X... a, le 12 mai 2004, remis à son supérieur hiérarchique un certificat de grossesse ; que cette société a, par jugement du 27 juillet 2004, été mise en redressement judiciaire, M. A... étant nommé en qualité d'administrateur judiciaire ; que par jugement du 30 septembre 2004, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession au profit de la société Sécuritas transport de fonds, M. A... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que celui-ci a, le 13 octobre 2004, licencié la salariée pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Valliance fiduciaire, agissant par son mandataire ad hoc, et M. A..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan, font grief à l'arrêt d'avoir été rendu avec la mention que ce dernier n'avait pas comparu à l'audience, alors, selon le moyen :

1° / que le jugement doit, à peine de nullité, contenir l'indication des avocats ayant assisté ou représenté les parties ; que la cour d'appel a indiqué à tort que M. A..., dont les conclusions d'appel ont été visées par le greffe le 24 janvier 2007, n'était pas comparant, la présence de M. Y... à l'audience des plaidoiries comme avocat représentant M. A... étant pourtant attestée par 1°) M. Z..., avocat substituant M. B..., avocat des représentants des créanciers de la société Valiance ; 2°) M. C..., avocat de Mme X... (violation des articles 454 et 458 du code de procédure civile) ;

2° / que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que les conclusions de M. A... visées par le greffe le 24 janvier 2007 ne sont pas visées par l'arrêt attaqué et que la cour d'appel a omis d'exposer les moyens déposés à l'audience pour son compte par M. Y..., avocat dont la présence à l'audience des plaidoiries comme représentant de M. A... est attestée par 1°) M. Z..., avocat substituant M. B..., avocat des représentants des créanciers de la société Valiance ; 2°) M. C..., avocat de Mme X... (violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile) ;

Mais attendu que les mentions d'un jugement concernant la présence des parties et leur représentation à l'audience font foi jusqu'à inscription de faux ; d'où il suit que le moyen, dès lors sans portée en sa seconde branche, n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Valliance fiduciaire, agissant par son mandataire ad hoc, et M. A..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement et d'avoir fixé à diverses sommes la créance de Mme X... à l'encontre de la procédure collective de cette société, alors, selon le moyen :

1° / qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui mentionne que la rupture du contrat de travail intervient pour motif économique et vise le jugement du tribunal de commerce arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise et autorisant le licenciement ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles la lettre de licenciement notifiée à Mme X..., après avoir évoqué le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les réunions du comité central d'entreprise et des comités d'établissement dont l'objet était l'information sur le plan par voie de cession et sur les projets de licenciement collectif pour motif économique en découlant, ainsi que le jugement du tribunal de commerce de Paris qui avait arrêté le plan de cession totale de l'entreprise, rappelait que " ce même jugement a décidé la suppression de 298 contrats de travail dont le vôtre. C'est pourquoi, conformément aux dispositions de l'article L. 621-64 du code du commerce et afin de sauvegarder vos droits vis-à-vis de l'AGS il doit être procédé à votre licenciement pour motif économique dans le mois du jugement sus-énoncé. En conséquence, en application de l'article L. 122-14-1 du code du travail, nous vous notifions … votre licenciement pour motif économique, du fait de la suppression de votre poste de travail dans le cadre du plan de cession ", d'où il résultait que la lettre de licenciement était parfaitement motivée (violation de l'article L. 122-14-2 du code du travail) ;

2° / que l'employeur peut licencier une salariée en état de grossesse s'il " justifie … de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse … de maintenir ledit contrat de travail ", cette justification pouvant être établie à tout moment par l'employeur, sans qu'il soit nécessaire qu'elle résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement ; que la cour d'appel a donc retenu à tort que la lettre de licenciement " ne fait pas état de la protection due à Mme X... et n'invoque pas expressément le motif visé à l'article L. 122-25-2 du code du travail. Ce n'est donc que postérieurement qu'est invoquée l'impossibilité de maintenir le contrat de travail " (violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-25-2 du code du travail) ;

3° / que justifie de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de maintenir le contrat de la salariée, le commissaire à l'exécution du plan qui notifie un licenciement en application d'un jugement ordonnant la cession totale de l'entreprise et autorisant les licenciements (violation de l'article L. 122-25-2 du code du travail) ;

4° / que la cour d'appel ne pouvait retenir que M. A... ne justifiait pas de l'impossibilité de maintenir le contrat de Mme X... en se fondant sur la seule circonstance que n'était pas produite aux débats l'annexe III au jugement du 30 septembre 2004 ayant arrêté le plan de cession et autorisé M. A... à procéder au licenciement de 298 salariés non repris à savoir " 79 ingénieurs et cadres, 59 agents de maîtrise, 160 employés et agents de production, dont la répartition par agence figure à l'annexe III ", cette circonstance étant inopérante puisque cette annexe faisait seulement état de postes supprimés par catégories professionnelles sans viser individuellement les salariés, sa production étant donc inutile (manque de base légale au regard de l'article L. 122-25-2 du code du travail) ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-14-2, alinéa 1, devenu L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu'en application de l'article L. 122-25-2, alinéa 1, devenu L. 1225-4 du même code, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat ;

Et attendu qu'ayant constaté que le lettre de licenciement ne mentionnait pas l'un des motifs exigés par l'article L. 122-25-2, alinéa 1, devenu L. 1225-4 du code du travail, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le licenciement était nul, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Valiance fiduciaire et M. A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société Valiance fiduciaire et autre

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir été rendu avec la mention que Maître A..., commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Valiance Fiduciaire était « non comparant » (arrêt p. 1) et qu'il n'avait « pas comparu à l'audience » (arrêt p. 4) ;

Alors d'une part, que le jugement doit, à peine de nullité, contenir l'indication des avocats ayant assisté ou représenté les parties ; que la cour d'appel a indiqué à tort que Maître A..., dont les conclusions d'appel ont été visées par le greffe le 24 janvier 2007, n'était pas comparant, la présence de Maître Y... à l'audience des plaidoiries comme avocat représentant Maître A... étant pourtant attestée par 1°) Maître Z..., avocat substituant Maître B..., avocat des représentants des créanciers de la société Valiance ; 2°) Maître C..., avocat de Madame X... (Violation des articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile).

Alors d'autre part, que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que les conclusions de Maître A... visées par le greffe le 24 janvier 2007 ne sont pas visées par l'arrêt attaqué et que la cour d'appel a omis d'exposer les moyens développés à l'audience pour son compte par Maître Y..., avocat dont la présence à l'audience des plaidoiries comme représentant de Maître A... est attestée par 1°) Maître Z..., avocat substituant Maître B..., avocat des représentants des créanciers de la société Valiance ; 2°) Maître C..., avocat de Madame X... (Violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile).

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame X... était nul et d'avoir en conséquence fixé diverses créances au passif de la société Valiance Fiduciaire ;

Aux motifs que la lettre de licenciement, après avoir évoqué le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les réunions du comité central d'entreprise et des comités d'établissement dont l'objet était l'information sur le plan par voie de cession et sur les projets de licenciement collectif pour motif économique en découlant, ainsi que le jugement du tribunal de commerce de Paris qui avait arrêté le plan de cession totale de l'entreprise, était ainsi motivée : « ce même jugement a décidé la suppression de 298 contrats de travail dont le vôtre. C'est pourquoi, conformément aux dispositions de l'article L. 621-64 du Code du commerce et afin de sauvegarder vos droits vis-à-vis de l'AGS, il doit être procédé à votre licenciement pour motif économique dans le mois du jugement sus-énoncé. En conséquence, en application de l'article L. 122-14-1 du Code du travail, nous vous notifions … votre licenciement pour motif économique, du fait de la suppression de votre poste de travail dans le cadre du plan de cession » ; que la lettre de licenciement ne faisait pas état de la protection due à Madame X... et n'invoquait pas expressément le motif visé à l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; que ce n'était que postérieurement qu'avait été invoquée l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; que cependant, la lettre de licenciement affirmait que le jugement du tribunal de commerce avait décidé la suppression de 298 postes dont celui de Madame X... ; que le jugement du 30 septembre 2004 ayant arrêté le plan de cession autorisait Maître A... à procéder au licenciement de 298 salariés non repris à savoir « 79 ingénieurs et cadres, 59 agents de maîtrise, 160 employés et agents de production, dont la répartition par agence figure à l'annexe III » ; que cette annexe n'étant pas produite aux débats, il n'était en conséquence pas justifié de l'impossibilité dans laquelle Maître A... s'était trouvé de maintenir le contrat de Madame X..., alors au surplus qu'un certain nombre de contrats avaient été maintenus et transférés dans le cadre du plan ;

Alors 1°) qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui mentionne que la rupture du contrat de travail intervient pour motif économique et vise le jugement du tribunal de commerce arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise et autorisant le licenciement ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles la lettre de licenciement notifiée à Madame X..., après avoir évoqué le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les réunions du comité central d'entreprise et des comités d'établissement dont l'objet était l'information sur le plan par voie de cession et sur les projets de licenciement collectif pour motif économique en découlant, ainsi que le jugement du tribunal de commerce de Paris qui avait arrêté le plan de cession totale de l'entreprise, rappelait que « ce même jugement a décidé la suppression de 298 contrats de travail dont le vôtre. C'est pourquoi, conformément aux dispositions de l'article L. 621-64 du Code du commerce et afin de sauvegarder vos droits vis-à-vis de l'AGS il doit être procédé à votre licenciement pour motif économique dans le mois du jugement sus-énoncé. En conséquence, en application de l'article L. 122-14-1 du Code du travail, nous vous notifions … votre licenciement pour motif économique, du fait de la suppression de votre poste de travail dans le cadre du plan de cession », d'où il résultait que la lettre de licenciement était parfaitement motivée (Violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail) ;

Alors 2°) que l'employeur peut licencier une salariée en état de grossesse s'il « justifie … de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse … de maintenir ledit contrat de travail », cette justification pouvant être établie à tout moment par l'employeur, sans qu'il soit nécessaire qu'elle résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement ; que la cour d'appel a donc retenu à tort que la lettre de licenciement « ne fait pas état de la protection due à Madame X... et n'invoque pas expressément le motif visé à l'article L. 122-25-2 du Code du travail. Ce n'est donc que postérieurement qu'est invoquée l'impossibilité de maintenir le contrat de travail » (Violation des articles L. 122-14-2 et L. L. 122-25-2 du Code du travail) ;

Alors 3°) que justifie de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de maintenir le contrat de la salariée, le commissaire à l'exécution du plan qui notifie un licenciement en application d'un jugement ordonnant la cession totale de l'entreprise et autorisant les licenciements (Violation de l'article L. 122-25-2 du Code du travail) ;

Alors 4°) que la cour d'appel ne pouvait retenir que Maître A... ne justifiait pas de l'impossibilité de maintenir le contrat de Madame X... en se fondant sur la seule circonstance que n'était pas produite aux débats l'annexe III au jugement du 30 septembre 2004 ayant arrêté le plan de cession et autorisé Maître A... à procéder au licenciement de 298 salariés non repris à savoir « 79 ingénieurs et cadres, 59 agents de maîtrise, 160 employés et agents de production, dont la répartition par agence figure à l'annexe III », cette circonstance étant inopérante puisque cette annexe faisait seulement état de postes supprimés par catégories professionnelles sans viser individuellement les salariés, sa production étant donc inutile (manque de base légale au regard de l'article L. 122-25-2 du Code du travail).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41841
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Maternité - Licenciement - Motif justifiant la résiliation du contrat - Mention dans la lettre de licenciement - Défaut - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Cas - Etat de grossesse de la salariée - Condition

En vertu de l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, devenu L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et en application de l'article L. 122-25-2, alinéa 1er, devenu L. 1225-4 du même code, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à cet état ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat. La cour d'appel ayant constaté que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l'un des motifs exigés par le second de ces textes en a exactement déduit que le licenciement était nul


Références :

articles L. 122-14-2, alinéa 1er, devenu L. 1232-6 et L. 122-25-2, alinéa 1er, devenu L. 1225-4 du code du travail
articles L. 122-14-2, alinéa 1er, devenu L. 1232-6 et L. 122-25-2, alinéa 1er, devenu L. 1225-4 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 février 2007

Sur l'obligation de l'employeur d'indiquer, dans la lettre de licenciement d'une salariée en état de grossesse, les motifs rendant impossible le maintien du contrat, dans le même sens que :Soc., 24 octobre 2000, pourvoi n° 98-41937, Bull. 2000, V, n° 343 (rejet) ;Soc., 21 mai 2008, pourvoi n° 07-41179, Bull. 2008, V, n° 110 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2009, pourvoi n°07-41841, Bull. civ. 2009, V, n° 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 22

Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Deby
Rapporteur ?: M. Chollet
Avocat(s) : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.41841
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