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10/09/2007 | FRANCE | N°06/04905

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0052, 10 septembre 2007, 06/04905


R.G. No : 06/04905
Minute No : 8M 41/2007
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2007
audience tenue par M. Michel HOFFBECK, Président de Chambre, assisté de Mme Michèle MANN MATTEN, Greffier
APPELANTS:
Monsieur Karl Heinz X......67630 NIEDERLAUTERBACH

Madame Gaby Y......67630 NIEDERLAUTERBACH

représentés par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
INTIME:
Maître Jean Louis Z......67000 STRASBOURG

comparant en personne
DEBATS en audience publique du 25 Juin 2007
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 10 Septembre

2007prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties e...

R.G. No : 06/04905
Minute No : 8M 41/2007
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2007
audience tenue par M. Michel HOFFBECK, Président de Chambre, assisté de Mme Michèle MANN MATTEN, Greffier
APPELANTS:
Monsieur Karl Heinz X......67630 NIEDERLAUTERBACH

Madame Gaby Y......67630 NIEDERLAUTERBACH

représentés par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
INTIME:
Maître Jean Louis Z......67000 STRASBOURG

comparant en personne
DEBATS en audience publique du 25 Juin 2007
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 10 Septembre 2007prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
Monsieur X... et Madame Y... ont chargé Maître Jean-Louis Z... de la défense de leurs intérêts dans deux procédures de référé les concernant respectivement, engagées par une banque allemande, la DAB BANK AG, ayant pour objet le recouvrement d'une créance.
Après intervention d'un désistement de la demanderesse, Maître Z... a établi à l'adresse de Monsieur X... et de Madame Y... une facture du 2 mars 2006 pour un montant total de 2139,69 Euros HT soit 2559,07 Euros TTC.
Monsieur X... et Madame Y... ont refusé de régler ce montant, amenant Maître Z... à saisir le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Strasbourg.
Par une décision du 4 octobre 2006, le Bâtonnier :
- a ordonné que Monsieur X... paye à Maître Z... la somme de 912,50 Euros HT soit 1091,35 Euros TTC , outre les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2006, date de la saisine du Bâtonnier ;- a condamné Monsieur X... à payer à Maître Z... la somme de 82,50 Euros au titre des frais engendrés par le chèque impayé ;- a condamné Monsieur X... à payer à Maître Z... la somme de 30 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;- a ordonné que Madame Y... paye à Maître Z... la somme de 912,50 Euros HT soit 1091,35 Euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2006, date de la saisine du Bâtonnier ;- a condamné Madame Y... à payer à Maître Z... la somme de 30 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;- a rejeté la requête en taxation de Maître Z... pour le surplus.

Par lettre recommandée expédiée le 31 octobre 2006, Monsieur X... et Madame Y... ont formé un recours conforme aux dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Se référant oralement à des conclusions écrites du 22 mars 2007 et faisant valoir que les honoraires sont excessifs au regard des diligences accomplies, ils demandent au Premier Président ou à son délégataire d'infirmer l'ordonnance entreprise et de débouter Maître Z... de ses prétentions.
Leur mandataire fait également valoir à l'audience que des frais ne pouvaient être imputés en sus des honoraires, et que ne peuvent être taxés des droits de plaidoirie.
Développant à l'audience ses conclusions du 26 mars 2007 et faisant observer que les frais et honoraires sont parfaitement justifiés, Maître Z... sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et le paiement par chacun des appelants d'une somme de 600 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il réclame en outre la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
VU LE DOSSIER DE LA PROCÉDURE ET LES PIÈCES PRODUITES EN ANNEXE;
Attendu que le recours, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 1er juillet 1991, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
Attendu qu'il sera préalablement observé que c'est de façon un peu curieuse que Maître Z... a établi la facture du 2 mars 2006 à l'adresse conjointe de Monsieur X... et de Madame Y..., alors qu'il s'agissait d'honoraires afférents à deux procédures distinctes concernant chacun des défendeurs pris isolément et que, précédemment, cet avocat avait logiquement émis le 31 mars 2005 deux factures distinctes au nom de chacun d'eux, relatives à une double provision de 600 Euros HT (717,60 Euros TTC), demande qui ne devait d'ailleurs pas être honorée (au vu des pièces produites en annexes par Maître Z...) ;
Attendu toutefois qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à la présentation de la facturation, les appelants n'ayant pas en soi contesté le principe d'une tel décompte établi à leurs deux noms ;
Attendu que, comme le soutiennent justement les appelants, le décompte d'honoraires du 2 mars 2006 fait effectivement apparaître des frais de dossier distincts des honoraires, pour un montant de 432,19 Euros HT, alors que l'article 10 sus-visé inclut nécessairement les frais dans les honoraires ; qu'il sera donc fait abstraction de ces frais dans la présente fixation ;
Attendu de même que la présente fixation ne saurait avoir pour objet les droits de plaidoirie ;
Attendu ensuite qu'il est constant qu'un double désistement est intervenu de la part de la banque demanderesse, alors que les deux procédures de référé s'étaient poursuivies pendant plusieurs mois et que Maître Z... avait opposé à la partie adverse plusieurs exceptions de procédure ;
Attendu que, eu égard aux nombreux renvois enregistrés, à la rédaction de plusieurs jeux de conclusions brèves, mais qui ont exigé de l'avocat l'étude de pièces rédigées en langue allemande, aux courriers échangés et à la notoriété de l'avocat, il convient, en l'absence de tout élément d'information sur la situation de fortune des clients, de confirmer purement et simplement le montant des honoraires mis en compte, soit 1625 Euros à diviser par deux = 812,50 Euros HT pour chacun ;
Attendu enfin que les appelants, qui ont osé affirmer qu'une somme de 1435,20 Euros avait déjà été réglée par eux, alors que les pièces produites en annexes par Maître Z... établissent que le chèque de ce montant est revenu impayé, ne sont pas d'une particulière bonne foi ;
Attendu qu'en dépit de l'infirmation partielle de l'ordonnance entreprise, il serait inéquitable de laisse à Maître Z... la charge de ses frais relevant de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à hauteur de 150 Euros (qui incluront les frais de retour engendrés par le chèque revenu impayé), soit 75 Euros à la charge de chaque appelant ;
PAR CES MOTIFS,
Nous, Michel HOFFBECK, Président de Chambre statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons le recours recevable ;
Au fond :
Réformant le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
Condamnons Monsieur X... à payer à Maître Z... la somme de 812,50 Euros HT au titre des honoraires dus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2006, outre une somme de 75 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamnons Madame Y... à payer à Maître Z... la somme de 812,50 Euros HT au titre des honoraires dus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2006, outre une somme de 75 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres prétentions des parties ;
Disons que les frais d'éventuelle signification seront à la charge de Monsieur X... et de Madame Y... ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties par le greffe en application des dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
La présente ordonnance a été signée par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Michèle MANN MATTEN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 06/04905
Date de la décision : 10/09/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-09-10;06.04905 ?
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