LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 28 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pierre X..., fonctionnaire civil de l'armée, est décédé dans un accident de la circulation survenu le 8 juin 2000 alors qu'il était passager d'un véhicule militaire ; que, sa veuve, Mme X..., a assigné l'agent judiciaire du Trésor en réparation de son préjudice économique ;
Attendu que pour condamner l'agent judiciaire du Trésor à payer à Mme X... une certaine somme à ce titre et refuser la déduction des prestations versées par l'Etat en qualité de tiers payeur, la cour d'appel retient que l'agent judiciaire du Trésor demande de déduire du montant du préjudice économique alloué à Mme X... le montant des prestations qu'il a versées en sa qualité de tiers payeur pour un montant global de 102 148,13 euros correspondant selon lui aux traitements versés du 9 au 30 juin 2000, au capital décès versé à Mme X... et à la pension d'invalidité ayant cause ; que le recours subrogatoire de l'Etat tel que prévu par l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, à laquelle renvoie l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ne s'exerce que pour autant qu'il existe un tiers responsable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le responsable de l'accident étant l'Etat français lui-même, qui est au demeurant son propre assureur, et qui ne peut donc exercer un recours subrogatoire contre lui-même ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'Etat, propriétaire d'un véhicule militaire impliqué dans un accident de la circulation, est fondé à réclamer l'imputation sur sa dette de dommages-intérêts des prestations qu'il a servies au passager de ce véhicule en sa qualité de tiers payeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.