LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que l'étranger en rétention peut demander par simple requête au juge des libertés et de la détention qu'il soit mis fin à sa rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient ;
Attendu que M. X...
Y..., ressortissant guinéen en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative le 21 août 2007 ; que le juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative, le procureur de la République a interjeté appel, avec demande d'effet suspensif le 23 août 2007 à 16 h 34 puis avisé l'intéressé, le 24 août 2007 à 12 h 50 et l'autorité administrative à 12 h 55 de son maintien dans les locaux du centre de rétention de Lesquin ; que, postérieurement, le premier président de la cour d'appel a, le 24 août 2007, infirmé la décision et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé ;
Attendu que, saisi le 25 août 2007 d'une requête de l'intéressé, le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention, estimant qu'entre le 23 août 2007 à 16 h 34 et le 24 août à 12 h 50 l'intéressé était privé de liberté sans qu'il soit justifié que le procureur de la République ait, alors qu'il en avait l'obligation, fixé les conditions de son maintien à la disposition de la justice et sans qu'il puisse être reproché à l'intéressé de ne pas avoir soulevé cet argument devant le premier président de la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des faits antérieurs à la décision du premier président prolongeant la rétention, et sans relever l'existence de circonstances nouvelles de droit ou de fait depuis cette décision, le juge des libertés et de la détention a excédé ses pouvoirs ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
Attendu que, les délais légaux étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 août 2007, entre les parties, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.