LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 490 et 508 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
Attendu que la mise en curatelle impose que soit constatée l'altération médicalement établie des facultés mentales de l'intéressé ;
Attendu que, par un jugement du 29 mai 1997, M. X... a fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée ; que, le 24 février 2003, cette mesure a été transformée en curatelle simple, puis, le 24 février 2004, à nouveau en curatelle renforcée ; que, le 5 février 2005, M. X... a saisi le juge des tutelles d'une demande de mainlevée de la curatelle renforcée ; que, par décision du 16 mars 2006, le juge des tutelles a maintenu cette mesure ;
Attendu que pour maintenir M. X... sous curatelle renforcée, le jugement énonce que ce dernier n'est pas aujourd'hui en mesure de produire des justifications médicales qui viendraient indiquer que la mesure de protection dont il bénéficie n'est plus adaptée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater la persistance d'une altération des facultés mentales de l'intéressé, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 2006, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ;
Condamne l'UDAF de Loire-Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Didier et Pinet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille huit.