LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que par contrat du 15 janvier 1993, la commune de Draveil a confié à la société Générale de restauration, aux droits de laquelle vient la société Avenance enseignement et santé, la gestion du service de restauration scolaire et municipale ainsi que la réalisation des travaux de réaménagement des points de distribution des repas et a autorisé la société à financer ces travaux par crédit-bail, l'accord de la commune sur ce mode de financement devant être formalisé par une convention tripartite ; que cette convention tripartite a été signée entre la commune de Draveil, la société Générale de restauration et la société de crédit-bail Soferbail, aux droits de laquelle vient la société Unifergie et un contrat de crédit-bail immobilier conclu entre la société Soferbail et la société Générale de restauration prévoyant les conditions financières de la levée de l'option d'achat ; que le contrat initial ayant été résilié avant l'issue du crédit-bail, la commune de Draveil a levé par anticipation l'option d'achat du contrat de crédit-bail, tout en refusant de verser le prix prévu à ce contrat, au motif que le contrat passé était nul alors qu'un marché public s'imposait ; que, saisie par la société de crédit-bail, une cour administrative d'appel, par un arrêt frappé d'un recours durant le Conseil d'Etat, s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa demande tendant à la condamnation de la commune de Draveil à verser le prix prévu en cas d'exercice de l'option d'achat en ce qu'elle était fondée sur la convention tripartite ; que parallèlement la société de crédit-bail a assigné la commune de Draveil et la société Avenance devant un tribunal de grande instance aux fins d'exécution de la levée d'option d'achat ;
Attendu que la commune de Draveil fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2007) de déclarer le juge judiciaire compétent pour connaître du contrat de crédit bail du 20 août 1993 et de la convention tripartite reçue en sous préfecture le 11 janvier 1994, alors selon le moyen :
1°/ que les contrats comportant occupation du domaine public, sont des contrats administratifs par détermination de la loi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir elle-même constaté que la convention tripartite par laquelle la commune « reconnaît au bailleur un droit d'occupation du domaine public ainsi que, dans la limite des règles générales de la domanialité publique et du régime juridique du crédit-bail, la propriété des ouvrages et matériels sus visés désignés à l'annexe n°1», ne pouvait juger que, malgré cette clause, le contrat n'était pas un contrat d'occupation du domaine public et retenir en conséquence la compétence du juge judiciaire pour en connaître, sans violer, ensemble, le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le décret-loi du 17 juin 1938 et l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°/ que la convention tripartite qui, conformément aux termes du marché public d'exploitation du service public de restauration scolaire et municipale, est conclue entre une commune, le titulaire du marché et son crédit bailleur afin de permettre le financement en crédit bail de l'opération d'aménagement des installations et équipements définis au contrat principal et qui met à la disposition des parties un terrain communal pour les besoins de la construction d'une cuisine centrale, est une convention indissociable du contrat principal de marché public dont elle constitue une mesure d'exécution, de sorte que son contentieux ressortit à la compétence du juge administratif ; qu'en affirmant au contraire en l'espèce que, bien qu'elle ait pour objet de financer des équipements publics et qu'elle accorde au bailleur un droit d'occupation du domaine public, la convention tripartite conclue entre la commune, le titulaire du marché et son crédit bailleur, qui réitère l'accord de la commune sur le crédit bail et en autorise les modalités, était un contrat de droit privé lié au contrat de crédit bail, et ressortissait ainsi la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790, et le décret du 16 fructidor an III ;
3°/ enfin, qu'est un contrat administratif, la convention tripartite conclue, conformément aux termes du marché public d'exploitation du service public de restauration scolaire et municipale, entre la commune, le titulaire du marché et son crédit bailleur, afin d'en permettre le financement en crédit-bail, car elle a pour objet la participation à l'exécution du service public et constitue une convention indissociable du contrat principal de marché public ; qu'en ne recherchant pas en l'espèce si, comme l'avait fait valoir la commune, la convention tripartite constituait un contrat administratif d'exécution du contrat principal de marché public, participant de l'exécution du service public de restauration scolaire et municipale et qui, comme tel et dans l'intérêt du principe de continuité du service public, apportait des restrictions exorbitantes au droit de propriété du crédit bailleur, la cour d'appel, qui ne pouvait se borner à affirmer le contraire, en déclarant que la convention était liée au crédit bail et ne faisait pas participer le crédit-bailleur à l'exécution du service public, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu qu'ayant relevé d'abord le caractère accessoire au contrat de crédit-bail de la convention tripartite eu égard à son objet purement financier, ensuite que la convention tripartite ne contenait aucune clause exorbitante de droit commun, et encore qu' elle n'avait pas pour objet de faire participer le crédit-bailleur à l'exécution du service public et enfin que son objet purement financier n'en faisait pas un contrat d'occupation du domaine public, la cour d'appel en a exactement déduit que cette convention était un contrat de droit privé, d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Draveil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.