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20/02/2008 | FRANCE | N°07-12676

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 2008, 07-12676


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que dans l'instance d'appel intentée par M. X... par déclaration de novembre 2005, son épouse a conclu en juillet 2006, déposé de nouvelles pièces le 20 septembre 2006, puis des conclusions récapitulatives et vingt nouvelles pièces le 16 octobre alors que l'ordonnance de clôture avait été fixée au 26 octobre ; qu'à la demande du mari, la date de celle-ci a été reportée au jo

ur de l'audience prévue pour le 2 novembre ; que M. X... a déposé de nouvelles pièces...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que dans l'instance d'appel intentée par M. X... par déclaration de novembre 2005, son épouse a conclu en juillet 2006, déposé de nouvelles pièces le 20 septembre 2006, puis des conclusions récapitulatives et vingt nouvelles pièces le 16 octobre alors que l'ordonnance de clôture avait été fixée au 26 octobre ; qu'à la demande du mari, la date de celle-ci a été reportée au jour de l'audience prévue pour le 2 novembre ; que M. X... a déposé de nouvelles pièces et conclusions le 30 octobre ; que Mme X... a demandé que ces documents soient écartés des débats, sauf à être autorisée à déposer une note en délibéré ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient qu'en communiquant très tardivement les éléments afférents à ses conditions de vie actuelle et prévisible pour fonder notamment sa demande de prestation compensatoire, Mme X... a mis d'elle-même l'appelant dans l'obligation de répondre et de communiquer encore plus tardivement ses propres pièces en réponse ; que le principe du contradictoire doit être respecté par toutes les parties et que la loyauté des débats supposait que l'intimée communique en temps et heure les éléments au soutien de ses prétentions, étant rappelé que la durée de la procédure, plus de trois ans s'étant écoulés depuis le dépôt de la requête en divorce, lui permettant de faire valoir utilement ses moyens de défense ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si malgré le dépôt de dernière heure des conclusions et pièces par M. X..., la partie adverse avait disposé d'un temps suffisant pour y répondre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-12676
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Conclusions déposées quelques jours avant l'ordonnance de clôture - Dépôt tardif effectué en réponse à une communication tardive de pièces de la partie adverse - Temps suffisant pour y répondre - Défaut - Caractérisation - Office du juge

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Communication tardive - Communication tardive de conclusions et pièces d'une partie - Temps insuffisant de la partie adverse pour y répondre - Caractérisation - Défaut - Portée

Prive sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile, la cour d'appel qui retient qu'en communiquant très tardivement les éléments afférents à ses conditions de vie actuelle et prévisible pour fonder notamment sa demande de prestation compensatoire, l'épouse a mis d'elle-même l'appelant dans l'obligation de répondre et de communiquer encore plus tardivement ses propres pièces en réponse et que la loyauté des débats suppose qu'elle communique en temps et heure les éléments au soutien de ses prétentions ; qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel qui n'a pas recherché si, malgré le dépôt de dernière heure des conclusions et pièces de l'époux, la partie adverse a disposé d'un temps suffisant pour y répondre, n'a pas donné de base légale à sa décision


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 fév. 2008, pourvoi n°07-12676, Bull. civ. 2008, I, N° 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 57

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: M. Gueudet
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12676
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