LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyen, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 décembre 2006), que la société Cidinvest (la société) a procédé à deux réductions successives de son capital non motivées par des pertes, par abaissement de la valeur nominale de ses parts ; que l'opération décidée par l'assemblée générale des associés aux termes de deux procès-verbaux et concrétisée par la restitution à l'ensemble des associés de sommes d'argent, a été qualifiée par l'administration fiscale de partage et taxée comme telle aux droits d'enregistrement de l'article 746 du code général des impôts au taux de 1 % ; que M. X..., principal associé, soutenant que les réductions de capital ne pouvaient être qualifiées de partage dès lors qu'elles n'avaient entraîné ni la disparition de la personnalité morale de la société, ni créé d'indivision entre ses associés, a saisi le tribunal de grande instance en demandant la taxation des actes litigieux au droit fixe des actes innommés ;
Attendu que le directeur général des impôts fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 746 du code général des impôts, les partages de biens meubles entre coassociés, à quelque titre que ce soit, sont assujettis à un droit d'enregistrement ; que le partage est un contrat qui a pour objet de mettre fin à une indivision par la répartition des biens indivis entre les coïndivisaires ; que le droit de partage est ainsi exigible sur tout acte qui a pour effet de constater qu'une valeur cesse d'exister à l'état d'indivision pour entrer dans le patrimoine personnel d'un ou plusieurs coïndivisaires en vertu d'une attribution consentie et acceptée par tous ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la réduction du capital opérée par répartition au profit de tous les associés d'une fraction des valeurs sociales fait tomber dans l'indivision entre associés la portion des biens correspondant à la fraction réduite ; que la répartition entre chaque associé qui s'ensuit doit être analysée en un partage de fonds sociaux ; que dans ce cas le partage partiel de l'actif de la société donne ouverture au droit de partage ; qu'il apparaît qu'en l'espèce la société Cidinvest a décidé par deux fois la réduction du capital social avec remboursement corrélatif du montant de cette réduction aux associés ; que les conditions du partage sont réunies du fait de l'existence de l'indivision au moins un temps de raison entre chacun des coassociés sur la masse indivise des fonds sociaux correspondant à la fraction réduite du capital suivie de la répartition individuelle et privative entre les associés de ces mêmes fonds devenus disponibles ; qu'en déniant auxdites opérations le caractère de partage assujetti au droit proportionnel, la cour d'appel a violé l'article 746 du code général des impôts ;
2°/ que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation de la volonté des parties, ils ne peuvent méconnaître le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en relevant qu'il ressort sans équivoque des procès-verbaux des assemblées générales des 24 février et 24 décembre 1999 que les décisions de réduction du capital mettent à la charge de la société directement envers chacun des associés, une dette, par action détenue, de 208,34 francs pour la première réduction et de 583,34 francs pour la seconde et, partant, d'avoir faussement déduit de cette constatation erronée que les conditions d'un véritable partage n'étaient pas réunies, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des procès-verbaux précités et dès lors violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que pour être soumis au droit d'enregistrement de l'article 746 du code général des impôts, l'acte constatant la réduction du capital d'une société doit être analysé comme un partage de biens, l'arrêt retient que le partage d'actif social visé à l'article 1844-9 du code civil ne peut avoir lieu qu'après la clôture de la liquidation et qu'il ressort sans équivoque des procès-verbaux des délibérations des assemblées générales décidant les réductions de capital que les associés n'ont pas entendu liquider la société dont la personnalité morale n'a pas été atteinte et que les décisions de réduction mettent à la charge de la société directement envers chacun des associés une dette par part détenue ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, hors dénaturation, retient que la réduction de capital constatée dans les procès-verbaux de l'assemblée générale des associés de la société n'était pas un partage assujetti au droit du même nom ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le directeur général des impôts à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.