LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que pour dire recevable l'action en atteinte à la présomption d'innocence introduite par M. X... contre la société Les Editions Maréchal-Le Canard enchaîné à propos d'un article publié le 27 avril 2005, l'arrêt retient qu'il n'importe que l'intéressé, après avoir interjeté appel d'une ordonnance de condamnation le 5 juillet 2005 et déposé le 8 juillet 2005 des conclusions notifiées le 22 juillet 2005, n'ait pas produit d'autres écritures avant le 29 novembre 2005, sa demande étant exclusivement fondée sur l'article 9-1 du code civil et relevant en conséquence du droit commun régissant les actions civiles ;
Qu'en statuant par un tel motif, alors que les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence sont soumises à un délai de prescription particulier imposant au demandeur, non seulement d'introduire l'instance dans les trois mois de la publication incriminée, mais aussi de réitérer, dans le même délai, un acte de procédure manifestant à l'adversaire son intention de la poursuivre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate la prescription de l'action de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Condamne M. X... aux dépens afférents à l'instance devant la cour d'appel ainsi qu'à ceux de la présente instance ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Les Editions Maréchal-Le Canard Enchaîné la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille huit.