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14/04/2008 | FRANCE | N°06VE02664

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 avril 2008, 06VE02664


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. William X, demeurant ..., par Me Ricard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604522 en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les contestations qu'il a formées contre douze avis à tiers-détenteur émis à son encontre le 9 janvier 2006, pour avoir paiement de la somme de 140 182,70 euros correspondant à des cotisations de taxe foncière dues au titre des années 1992 à 1994, 1996 et 1997, des cotisations de taxe d'hab

itation dues au titre des années 1992 à 1997, 1999 et 2000, des cotisat...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. William X, demeurant ..., par Me Ricard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604522 en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les contestations qu'il a formées contre douze avis à tiers-détenteur émis à son encontre le 9 janvier 2006, pour avoir paiement de la somme de 140 182,70 euros correspondant à des cotisations de taxe foncière dues au titre des années 1992 à 1994, 1996 et 1997, des cotisations de taxe d'habitation dues au titre des années 1992 à 1997, 1999 et 2000, des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1992 à 1994 et 1997, et à la cotisation à la contribution sociale émise au titre de l'année 1996 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme susmentionnée de 140 182,70 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est irrégulier puisque ni lui, ni son avocat n'ont été avertis de la date d'audience ; que le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine ne rapporte pas la preuve qu'il a interrompu la prescription du recouvrement des impôts litigieux par deux avis à tiers détenteur émis les 7 mars 1996 et 7 octobre 1997 ; qu'il ne démontre pas avoir notifié des commandements de payer le 16 août 2001, ni qu'ils étaient réguliers en la forme pour pouvoir interrompre la prescription ; que les commandements de payer émis le 22 juin 2004 n'ont pas été notifiés ; qu'ils n'étaient donc pas les premiers actes de poursuites permettant d'invoquer la prescription ; que les règlements effectués en application des délais de paiement qu'il a obtenus les 8 décembre 1992 et 19 juillet 1994 n'ont pas été pris en compte ; que le trésorier de Rueil-Malmaison a attesté, par un bordereau de situation établi le 27 janvier 2006, qu'il était à jour du paiement des impôts directs dus depuis 1997 ; que l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales ne saurait faire obstacle à ce qu'il produise devant le juge, à l'appui d'un moyen soulevé devant le trésorier-payeur général, une pièce justificative qu'il n'était pas en mesure de lui soumettre ; que la taxe d'habitation des années 1997, 1999 et 2000 ne pouvait lui être réclamée puisqu'il n'a plus aucun bien à Boulogne-Billancourt depuis 1997 ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2008 :

- le rapport de M. Dhers, premier conseiller ;
- les observations de Me Ricard ;
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le trésorier de Boulogne-Billancourt a émis le 9 janvier 2006 douze avis à tiers-détenteur à l'encontre de M. X pour avoir paiement de la somme de 170 685,77 euros correspondant à des cotisations de taxe foncière dues au titre des années 1992 à 1994, 1996 et 1997, de taxe d'habitation dues au titre des années 1992 à 1997, 1999 et 2000, d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1992 à 1994 et 1997, et de contribution sociale émise au titre de l'année 1996 ; que, par décision du 17 mars 2006, le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine l'a déchargé de l'obligation de payer la somme de 30 503,07 euros correspondant à l'impôt sur le revenu de 1996 au motif que son recouvrement était atteint par la prescription quadriennale ; que M. X fait appel du jugement en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer les impositions restant en litige ;


Sur la compétence de la cour administrative d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (…) statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (…) 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle » ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (…) » ; que, par suite, les conclusions de M. X dirigées contre le jugement du 5 octobre 2006, qui concernent le recouvrement des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière, ont le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'audience n'a pas été notifié au mandataire de M. X ; que le requérant est dès lors fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, à en demander l'annulation en tant qu'il concerne les cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1992 à 1994 et 1997 et la cotisation de contribution sociale émise au titre de l'année 1996 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles en tant qu'elles visent les impositions précitées relatives à l'impôt sur le revenu au titre de 1992, 1994 et 1997 et à la contribution sociale au titre de 1996 ;

Sur la demande de décharge de l'obligation de payer :

S'agissant du moyen tiré de la prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. » ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 du même code : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 281-2 du même code : « La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le trésorier de Boulogne-Billancourt a émis le 22 juin 2004 cinq commandements de payer pour recouvrer les impositions en litige devant la cour ; que le pli recommandé contenant ces actes de poursuites, qui est versé à l'instance, a été présenté au domicile de M. X, avant d'être retourné avec la mention « non réclamé retour à l'envoyeur » au trésorier après l'expiration du délai de mise en instance de quinze jours ; que ce pli porte la mention selon laquelle le préposé des postes a, conformément à la réglementation postale, avisé M. X qu'il pouvait être retiré au bureau de poste dépositaire de ce courrier ; que, dans ces conditions, ces commandements de payer doivent être considérés comme ayant été notifiés au requérant et ont ainsi interrompu la prescription du recouvrement des impôts litigieux ;

Considérant qu'à supposer, comme le soutient M. X, que le trésorier de Boulogne-Billancourt n'ait notifié aucun commandement de payer le 16 août 2001, le redevable n'a formé aucune contestation à l'encontre des commandements émis le 22 juin 2004, qui étaient alors les premiers acte de poursuites qui eurent permis à M. X d'invoquer le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt ; que, dès lors, le requérant n'est pas recevable à soulever le même moyen à l'appui de sa contestation formée contre les avis à tiers-détenteur litigieux émis le 9 janvier 2006 ;

Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative, dès lors que le recouvrement de l'impôt n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

S'agissant du montant de la dette fiscale de M. X :

Considérant, en premier lieu, que la production du bordereau de situation établi par le trésorier de Rueil-Malmaison le 27 janvier 2006, indiquant que M. X était à jour du paiement des impôts directs à compter de 1997, ne saurait à elle seule attester qu'il n'était plus redevable des impôts litigieux, dont le recouvrement demeurait à la charge du trésorier de Boulogne-Billancourt malgré son déménagement à Rueil-Malmaison en 1997 ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine n'a pas tenu compte des règlements qu'il aurait effectués en application des délais de paiement que le trésorier de Boulogne-Billancourt lui a consentis les 8 décembre 1992 et 19 juillet 1994, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette affirmation, qui ne peut, dès lors, qu'être écartée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer procédant des douze avis à tiers-détenteur émis le 9 janvier 2006 en tant qu'elle concerne les cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1992 à 1994 et 1997 et la cotisation à la contribution sociale émise au titre de l'année 1996 ;



Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des avis à tiers-détenteur du 9 janvier 2006, en tant qu'elles concernent les cotisations de taxe foncière dues au titre des années 1992 à 1994, 1996 et 1997 et les cotisations de taxe d'habitation dues au titre des années 1992 à 1997, 1999 et 2000, sont renvoyées au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le jugement n° 0604522 du 5 octobre 2006 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a statué sur les cotisations d'impôt sur le revenu dues par M. X au titre des années 1992 à 1994 et 1997 et la cotisation à la contribution sociale due par lui au titre de l'année 1996.

Article 3 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant des douze avis à tiers-détenteur émis le 9 janvier 2006, en tant qu'elle concerne les cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1992 à 1994 et 1997 et la cotisation à la contribution sociale émise au titre de l'année 1996, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02664
Date de la décision : 14/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BLIN
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-04-14;06ve02664 ?
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