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17/12/2007 | FRANCE | N°06VE01060

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 17 décembre 2007, 06VE01060


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société FINANCIERE LAFARGE SAS, venant aux droits de la société Lafarge matériaux de spécialité dont le siège est situé 61 rue des Belles Feuilles à Paris (75016), par Me Soule ;

La société FINANCIERE LAFARGE SAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500515 en date du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxq

uelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de lui a...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société FINANCIERE LAFARGE SAS, venant aux droits de la société Lafarge matériaux de spécialité dont le siège est situé 61 rue des Belles Feuilles à Paris (75016), par Me Soule ;

La société FINANCIERE LAFARGE SAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500515 en date du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces cotisations ;

3°) de condamner l'État à lui verser 3 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa demande de plafonnement de la taxe professionnelle doit être regardée comme une réclamation à examiner dans le cadre des règles de plein contentieux ; que le dégrèvement accordé par le directeur des services fiscaux à la suite de cette demande constitue l'appréciation formelle d'une situation de fait, qui est opposable à l'administration en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que cette appréciation formelle ne dépend pas de la question de savoir si le dégrèvement était motivé, mais doit être analysée au regard du contexte de la demande du contribuable ; que l'administration ne pouvait remettre en cause sa décision initiale dans le cadre d'une vérification de comptabilité ; que la requalification purement fiscale opérée par le service dans le cadre d'un redressement de l'impôt sur les sociétés ne peut remettre en cause le traitement comptable régulier retenu par l'entreprise ; que pour l'application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, il y a lieu d'appliquer les définitions du plan comptable général applicable à la date des faits ; que le service n'a pas rapporté la preuve de l'inexactitude des écritures comptables de la société Lafarge ; que les transferts de charges n'ont pas à être compris dans la production de l'exercice à retenir ; que le législateur a entendu exclure les transferts de charges du calcul de la valeur ajoutée ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 :
- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;
- les observations de Me Ulcakar, substituant Me Soulé ;
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : «I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. / (…) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. (…). » ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : «Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. » ; que les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle et qu'il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, l'administration a remis en cause les dégrèvements que la société Lafarge matériaux de spécialité avait auparavant obtenus au titre du plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle pour les années 1998 et 1999 ; qu'elle a notamment remis en cause la comptabilisation en charge d'exploitation de frais d'enregistrement et de renouvellement de marque à l'institut national de la propriété intellectuelle, ainsi que de frais divers engagés au profit d'autres sociétés du groupe qui n'avaient pas fait l'objet d'une refacturation ; que la circonstance que, pour calculer la valeur ajoutée produite par l'entreprise au sens de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, l'administration doive se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année de l'imposition concernée ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse contrôler l'exactitude des montants déclarés en charge et réintégrer des sommes qui ne pouvaient être regardées comme des charges d'exploitation ; que, par ailleurs, la société FINANCIÈRE LAFARGE SAS ne présente aucune argumentation à l'encontre des deux catégories de réintégration précitées ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration n'a pas regardé ces dépenses comme des consommations de biens et services en provenance de tiers au sens des dispositions précitées du code général des impôts pour le calcul de la valeur ajoutée produite par l'entreprise ;

Considérant, par ailleurs, que la société Lafarge matériaux de spécialité a comptabilisé au cours de l'exercice 1999 pour un montant de 3 753 000 F des charges d'exploitation relatives à diverses dépenses engagées pour le compte d'autres sociétés ; qu'elle a neutralisé ces dépenses en inscrivant leur refacturation au compte de transfert de charges ; que ces refacturations constituent, pour l'application à la société des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, des ventes et prestations de services concourant à la détermination de la production de l'exercice et auraient, d'ailleurs, pu être comptabilisées comme telles ; que, dès lors, en supposant que ces dépenses exposées pour le compte d'autres sociétés aient pu être inscrites dans un compte de charges et que les refacturations de ces dépenses aient pu être régulièrement enregistrées au compte « transfert de charges » au regard du plan comptable général, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les sommes portées à ce dernier compte soient, sans méconnaître les dispositions combinées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et de l'article 38 quater de l'annexe III au même code, prises en compte pour le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise au nombre des produits d'exploitation ; que la circonstance que l'article 85 de la loi de finances pour 2006 inclut expressément parmi les produits à prendre en compte pour calculer la valeur ajoutée les transferts de charges mentionnées au troisième et quatrième alinéas de l'article 1647 B sexies II -2 au code général des impôts ne fait pas obstacle à cette solution ;

Sur l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ;

Considérant, en premier lieu, que les dégrèvements obtenus par la société Lafarge matériaux de spécialité, qui n'étaient pas motivés, ne peuvent être regardés, en tout état de cause, comme une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que si l'instruction administrative 6 E-10-85 du 18 décembre 1985 énonce qu'il appartient aux entreprises qu'elle mentionne d'exclure, sous leur propre responsabilité, les « transferts de charges » des charges et produits de l'exercice, ces énonciations ne font, par elles-mêmes, pas obstacle à ce que les refacturations, pratiquées par une entreprise, de ventes et prestations de services comptabilisés en transfert de charges soient regardées comme concourant à la détermination de la production de l'exercice ; qu'enfin, la circonstance que les imprimés de demande de plafonnement de la taxe professionnelle ne mentionnent pas la ligne transfert de charges ne fait pas obstacle à ce que ces transferts de charges soient retenus, le cas échéant, dans le calcul de la valeur ajoutée des entreprises ; qu'ainsi, les instructions précitées ne contiennent pas d'interprétation formelle de la loi fiscale dont la société requérante pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et d'où il résulterait que les sommes inscrites dans des comptes de transfert de charges seraient nécessairement exclues du calcul de la valeur ajoutée à prendre en compte pour le plafonnement de la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FINANCIERE LAFARGE SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de la société FINANCIERE LAFARGE SAS est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01060
Date de la décision : 17/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SOULE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-17;06ve01060 ?
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