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28/11/2007 | FRANCE | N°06PA02163

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 novembre 2007, 06PA02163


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2006, présentée pour la société IMOFA, dont le siège est 69 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris (75010), représentée par son gérant en exercice, par Me Korkmaz ; la société IMOFA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9910445/2-1 en date du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant à l'année 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) d'annuler la décision de rejet de M. le directeur des services fiscaux de Paris Ou...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2006, présentée pour la société IMOFA, dont le siège est 69 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris (75010), représentée par son gérant en exercice, par Me Korkmaz ; la société IMOFA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9910445/2-1 en date du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant à l'année 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) d'annuler la décision de rejet de M. le directeur des services fiscaux de Paris Ouest rendue le 30 mars 1999 ;

3°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
4°) de prononcer le sursis de paiement de la TVA contestée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL IMOFA a fait l'objet, du 20 janvier 1995 au 23 mars 1995, d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 25 février 1992 au 31 décembre 1992 , à la suite de laquelle lui a été notifiée, un redressement résultant de l'exclusion du droit à déduction d'une somme de 353 985 F (53 964,67 €) correspondant à hauteur de 353 400 F à une somme payée lors de l'acquisition d'un immeuble ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée : ...6° les opérations qui portent sur des immeubles...et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; qu' aux termes de l'article 231 de l'annexe II au même code : « 1. Les personnes désignées au 6° de l'article 257 du code général des impôts ne peuvent pas déduire la taxe qui a grevé le prix d'acquisition ou construction des immeubles (…) » ;
Considérant qu'il ressort des dispositions combinées de l'article 257 ;6° du code général des impôts et de l'article 231 de l'annexe II au même code, pris sur le fondement de l'article 273, que les opérations qui portent sur des immeubles et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ne peuvent donner lieu à la déduction de la taxe ayant grevé le prix d'acquisition des immeubles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL IMOFA a acquis, le 26 février 1992, un immeuble à Paris en qualité de marchand de biens, en déclarant que ledit immeuble ferait l'objet d'une revente dans un délai de quatre ans ; que l'acte de vente a expressément stipulé que l'acquisition était placée sous le régime du 6° de l'article 257 précité du code général des impôts et que l'opération ne concernait pas la production d'un immeuble neuf ; que le vendeur de l'immeuble en cause, lui-même marchand de biens, a obtenu de la SARL IMOFA le paiement d'une somme de 353 985 F (53 964,67 €) représentant selon les stipulations de l'acte de vente, la taxe sur la valeur ajoutée assise sur la marge bénéficiaire réalisée à l'occasion de la vente dudit immeuble par le vendeur et dont ce dernier était redevable ; que les dispositions susrappelées faisaient obstacle à ce que la SARL IMOFA, elle-même marchand de biens, pût déduire la taxe facturée par son vendeur ; que par suite c'est à bon droit, comme l'a estimé le Tribunal dans le jugement attaqué, que l'administration a remis en cause la déduction opérée à ce titre par la société IMOFA, sans que cette dernière puisse utilement se prévaloir de ce qu'elle aurait envisagé d'assujettir les loyers de certaines fractions de l'immeuble à la taxe sur la valeur ajoutée au terme d'une option, ou que le restaurant installé dans l'immeuble aurait été ultérieurement loué avec son matériel d'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société IMOFA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société IMOFA qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;




D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société IMOFA est rejetée.

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N°06PA02163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02163
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : KORKMAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-28;06pa02163 ?
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