Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006, présentée pour M. et Mme Max X, demeurant au ..., par Me Vallat ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0103072 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 en qualité d'associés de la SCEA Domaine de Caton ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
.............................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :
- le rapport de M. Malardier, rapporteur,
- les observations de Me Vallat pour M. et Mme X,
- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les conséquences de la fusion-réévaluation :
Considérant que, par actes du 16 septembre 1996, la SCEA Domaine de Caton a racheté aux associés de la SCA Domaine de Caton, la totalité de leurs parts sociales pour un montant de 1 200 000 F et a, en conséquence, inscrit ces titres à son actif ; que, par acte du 26 septembre 1996, la SCEA Domaine de Caton a repris l'ensemble des biens de la SCA Domaine de Caton, dissoute avec effet au 1er janvier 1996 ; que, dans son bilan clos le 31 décembre 1996, la SCEA Domaine de Caton a fait figurer les biens repris, à savoir les éléments d'actif pour leur valeur réévaluée et les éléments de passif au nombre desquels se trouvait le capital de 1 200 000 F de la SCA possédé par la SCEA ;
Considérant que l'administration n'a pas opéré de rehaussement relatif aux conséquences de la réévaluation proprement dite ; qu'elle s'est bornée à rejeter l'écriture par laquelle la SCEA Domaine de Caton, pour établir son bilan de l'exercice 1996 en y intégrant les effets de la fusion avec la SCA Domaine de Caton, a purement et simplement annulé à l'actif la somme de 1 200 000 F constituée par les titres SCA qu'elle avait achetés le 16 septembre aux premiers associés ;
Considérant qu'une souscription en capital de 1 200 000 F par utilisation du crédit des comptes courants des associés ne constitue pas une perte de l'exercice mais un emploi du capital ; que l'administration est fondée à ramener la perte à prendre en compte de 2 029 303 F à 829 303 F ; que la comptabilité de la société ne faisant apparaître qu'une perte de 10 811 F, l'administration a rajouté une perte complémentaire en faveur de la société de 818 493 F, qui, soustraite du montant de la réévaluation de 2 018 492 F, a abouti au rehaussement du résultat fiscal d'un montant de 1 200 000 F ;
Considérant qu'ils résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que l'administration a réintégré une somme de 1 200 000 F dans le résultat fiscal de la SCEA Domaine de Caton au titre de l'exercice 1996 et, en conséquence, a assujetti M. et Mme X aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de 1996 qui résultent de cette réintégration ; que les conclusions en cause ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne la minoration des stocks :
Considérant que les requérants ne contestent pas que la comptabilité de la SCEA Domaine de Caton était irrégulière et non probante, ainsi que l'a retenu l'administration qui a par ailleurs suivi l'avis de la Commission départementale des impôts pour effectuer sa reconstitution ; que, dès lors, en application des articles L.192 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient aux requérants d'établir l'exagération des impositions qu'ils contestent ;
Considérant que l'administration soutient, sans être contredite, que le contrôle effectué par le service de la viticulture des Douanes a porté sur l'année 1998 et est donc sans incidence sur le présent litige ;
Considérant que les observations des requérants concernant les lies et des pertes dites consumes ont été prises en compte par l'administration après l'avis de la commission départementale des impôts ; que l'administration a effectué sa reconstitution en prenant en compte les prix à l'hectolitre sans faire de distinction entre les natures et valeurs des vins mais en se fondant sur le prix de revient, comme le demandaient les requérants ; que si les requérants demandent désormais aussi bien devant le Tribunal que devant la Cour, que soient retenus les prix de 261 F à l'hectolitre pour 1995 et de 366 F pour 1996, il est constant que l'administration a utilisé pour la reconstitution, les prix à l'hectolitre, au demeurant peu différents, annoncés initialement par les requérants eux-mêmes et confirmés par la commission départementale des impôts, de 264 F et 359 F, dont les requérants ne démontrent pas qu'ils seraient exagérés ; qu'enfin, les requérants n'apportent aucune critique précise, ni aucune justification en ce qui concerne le nombre d'hectolitres manquants déterminé par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne démontrent pas l'exagération des bases d'imposition résultant de la réévaluation des stocks par l'administration ; que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les actes anormaux de gestion :
Considérant qu'il revient à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle fonde les actes anormaux de gestion dont elle allègue l'existence ;
Pour l'année 1995 :
Considérant qu'il ressort des explications des requérants dans leur dernier mémoire, confirmées par la facture qu'ils produisent, qu'en 1995, le GFA X Frères qui, en 1996, a fusionné avec la SCA Domaine de Caton pour devenir la SCEA Domaine de Caton, a donné en location à la SARL Max et Régis X, pour 20 000 F HT par mois, soit 240 000 F par an, des locaux et le matériel nécessaire à l'embouteillage de la production de vin qui ne pouvait être assuré par le GFA sous peine de perdre son statut agricole ; que si l'administration annonce quant à elle, un loyer de 20 600 F HT et non de 20 000 F, elle n'établit pas ce montant ; que si l'administration définit, dans la notification de redressement, un loyer normal de 182 292 F pour le matériel seul, fondé sur les inscriptions au bilan, ramené à 133 682 F dans sa réponse aux observations du contribuable, ce montant est cohérent avec la somme de 240 000 F avancée par les requérants qui porte, ainsi qu'il a été dit, à la fois sur les locaux et le matériel ; que dans ces conditions, l'existence d'un acte anormal de gestion qui consisterait en l'absence de facturation des matériels à la SARL X n'est pas établie par l'administration ; que les requérants sont fondés à demander que le résultat de la SCEA Domaine de Caton soit réduit de la somme de 133 682 F pour l'exercice 1995 et que les bases de leur imposition personnelle de l'année 1995 soient ainsi réduites ;
Pour l'année 1996 :
Considérant qu'en 1996, la SCEA affirme avoir loué à la SARL X frères seulement des locaux pour 5 000 F HT par mois et ne pas lui avoir loué le matériel dès lors que son nouveau statut lui permettait d'opérer elle-même l'embouteillage ; que l'administration n'établit pas que la SCEA n'effectuait pas elle-même en 1996 l'embouteillage de ses propres vins ; qu'il y a donc lieu de réduire le résultat fiscal de la SCEA Domaine de Caton de la somme de 238 282 F représentant le montant de la location du matériel réintégré par l'administration ; que, par ailleurs, l'administration n'établit pas que la location de locaux pour un montant mensuel de 5 000 F HT constituerait un acte anormal de gestion ; qu'il y a donc lieu de réduire le résultat fiscal de la SCEA Domaine de Caton de la somme de 187 929 F rehaussée, à ce titre, par l'administration et des bases de l'imposition sur le revenu de l'année 1996 des requérants ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le résultat fiscal de la SCEA Domaines de Caton est réduit d'une somme de 133 682 F pour l'exercice 1995 et des sommes de 187 929 F et 238 282 F pour l'exercice 1996. Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des années 1995 et 1996 sont réduites en conséquence.
Article 2 : M. et Mme X sont déchargés, au titre de l'impôt sur le revenu des années 1995 et 1996, des droits et pénalités correspondant aux réductions des bases résultant de l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 16 mai 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Max X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
''
''
''
''
N° 06MA01929 2