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18/01/2007 | FRANCE | N°06LY01768

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 janvier 2007, 06LY01768


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 août 2006, présentée pour la commune de CULOZ, représentée par son maire en exercice, par la SCP Milliand-Dumolard, avocat ;

La commune de CULOZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401926 en date du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. et Mme Ali X, et M. et Mme Abdelhafid X, annulé l'arrêté du maire de la commune de CULOZ en date du 21 novembre 2003 aux termes duquel il a décidé d'exercer au nom de la comm

une, le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées AR 282, 398...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 août 2006, présentée pour la commune de CULOZ, représentée par son maire en exercice, par la SCP Milliand-Dumolard, avocat ;

La commune de CULOZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401926 en date du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. et Mme Ali X, et M. et Mme Abdelhafid X, annulé l'arrêté du maire de la commune de CULOZ en date du 21 novembre 2003 aux termes duquel il a décidé d'exercer au nom de la commune, le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées AR 282, 398, 400 et 402 situées au lieu-dit « En la Craz » ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de condamner les consorts X à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par jugement en date du 5 juillet 2006, le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande des consorts X, annulé l'arrêté du maire de la commune de CULOZ en date du 21 novembre 2003, par lequel il a décidé d'exercer au nom de la commune, le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées AR 282, 398, 400 et 402 situées au lieu-dit « En la Craz » ;

Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté précité du 21 novembre 2003, le Tribunal administratif de Lyon a estimé que le document réalisé par les services techniques de la collectivité, intitulé « Avant projet de construction d'un lotissement communal au lieu dit « En la Craz » et les divers courriers produits par la commune de CULOZ ne lui permettaient pas de justifier, à la date de la décision attaquée, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain ; que, dans ces conditions, à défaut pour la commune de CULOZ de justifier, à la date à laquelle elle a exercé son droit de préemption, d'un projet certain, répondant à l'un des objectifs définis à l'article L. 300-1 précité du code de l'urbanisme, le Tribunal administratif a estimé que l'arrêté du maire de Culoz, en date du 21 novembre 2003, méconnaissait les dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, qu'eu égard à l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Lyon, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, de rejeter la requête de la commune de CULOZ, laquelle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 21 novembre 2003 ;



Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts X qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser une somme quelconque à la commune de CULOZ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de CULOZ est rejetée.
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N° 06LY01768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01768
Date de la décision : 18/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : MILLIAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-01-18;06ly01768 ?
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