Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2006, présentée pour la société PAPUT BOISSONS MOULINS, venant aux droits de la société Simmat Boissons, dont le siège est Zone de la Couasse à Avermes (03000) ;
La société PAPUT BOISSONS MOULINS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 031954 et n° 040757 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 mars 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande d'annulation du titre exécutoire émis le 21 octobre 2003 par le maire de la commune de Moulins à l'encontre de la société Simmat Boissons pour le paiement d'une somme de 48 551,58 euros et a rejeté la demande d'annulation du titre exécutoire émis le 17 mars 2004 par cette même autorité à l'encontre de cette société pour le paiement d'une somme de 99 715,22 euros ;
2°) d'annuler ces deux titres exécutoires ;
3°) de condamner la commune de Moulins à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les observations de Me Ferriere, avocat de la société PAPUT BOISSONS MOULINS ;
- les observations de Me Braud, avocat de la commune de Moulins ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement en tant qu'il prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 21 octobre 2003 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Moulins a émis le 17 mars 2004 un mandat de paiement du même montant que celui du titre exécutoire attaqué du 21 octobre 2003, qui a eu pour effet de retirer ce titre, comme l'indique d'ailleurs ledit mandat, qui porte la mention « annulation du titre n° 1971 » ; que le caractère définitif de ce retrait n'est pas contesté ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal a estimé qu'il y avait lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation dudit titre exécutoire ;
Sur la légalité du titre exécutoire du 17 mars 2004 :
Considérant que, si le titre exécutoire attaqué, qui concerne la période du mois de juin 1999 au mois de mai 2003, porte l'indication d'une occupation du domaine communal au « 6 route de Montilly », ce titre se rapporte, sans ambiguïté possible, à la bande de terrain longeant la parcelle cadastrée BN 30, sur la Levée de la Charbonnière, de l'autre côté des bâtiments situés à ladite adresse qui occupaient cette parcelle ; qu'il est également constant que cette bande de terrain a été occupée par la société Simmat Boissons de l'année 1991 au mois de mai 2003 ;
Considérant par ailleurs que ladite bande de terrain, qui n'est pas cadastrée et présente une superficie de 682 m², a constitué, du fait de son étroitesse et de la configuration des lieux, un accessoire de la voie dite Levée de la Charbonnière, avant d'être clôturée pour un usage privatif ; qu'elle constitue ainsi une dépendance du domaine public ; qu'aucun élément ne peut sérieusement permettre de penser que ladite bande de terrain, située en bordure de l'Allier, serait incluse dans le domaine public fluvial de l'Etat et n'appartiendrait pas à la commune de Moulins, ainsi que le soutient la requérante ;
Considérant toutefois que, si les communes sont fondées à recouvrer au titre des occupations privatives de leur domaine public des redevances calculées en tenant compte des avantages de toute nature procurés à l'occupant, la commune de Moulins ne pouvait, ainsi qu'elle le précise en défense, appliquer le tarif, prévu par des délibérations successives de son conseil municipal, correspondant à l'hypothèse d'une « occupation du domaine public pour travaux », dès lors qu'il est constant que la portion de terrain n'a pas été utilisée par la société Simmat Boissons pour réaliser des travaux, mais pour entreposer divers matériels ; que, ce faisant, la commune a entaché son titre exécutoire attaqué d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société PAPUT BOISSONS MOULINS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande d'annulation du titre exécutoire du 17 mars 2004 ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette cette demande, ainsi que ce titre ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Moulins le versement d'une somme à la société PAPUT BOISSONS MOULINS ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que cette société, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la commune la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 mars 2006 est annulé en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté la demande d'annulation du titre exécutoire du 17 mars 2004.
Article 2 : Le titre exécutoire du 17 mars 2004 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Moulins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY00934