Vu, enregistrés les 10 mars et 10 juillet 2006, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour le Centre hospitalier d'AUXERRE (890011).
Il demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0401609 du 22 décembre 2005 du Tribunal administratif de Dijon qui l'a condamné à payer à Mme X une somme de 15 000 euros et à Mlles Céline et Magali X une somme de 5 000 euros chacune en réparation des dommages résultant du décès de leur mari et père, M. X ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X et ses filles devant le Tribunal ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
Considérant que M. X, âgé de 57 ans, a fait l'objet le 13 mars 2001 au centre hospitalier d'Auxerre d'une radiographie thoracique dont les images, compte tenu du contexte de tabagisme actif connu chez ce patient, ont nécessité des biopsies bronchiques et un scanner thoracique réalisés le 10 mai suivant au centre, ce dernier ayant fait suspecter l'existence d'un cancer bronchique ; qu'une nouvelle consultation de M. X au centre hospitalier d'Auxerre en janvier 2002 à la suite de douleurs vertébrales a permis de poser le diagnostic de cancer du poumon avec dissémination osseuse ; que M. X est décédé le 10 mars suivant ; que son épouse et ses deux filles ont recherché la responsabilité du centre hospitalier d'Auxerre devant le Tribunal administratif de Dijon qui, par un jugement du 22 décembre 2005, a condamné le centre à verser à Mme X la somme de 15 000 euros et à Mlles Céline et Magali X une somme à 5 000 euros chacune ;
Considérant que pour retenir sa responsabilité, le Tribunal a jugé que le centre n'établissait pas avoir invité M. X à le consulter dans les trois semaines suivant l'examen du 10 mai 2001 et qu'ainsi, en l'absence de toute convocation par le service ou d'information donnée à un médecin généraliste ou à M. X, le centre hospitalier avait commis une faute médicale et dans l'organisation du service en privant l'intéressé d'une prise en charge dès le mois de mai 2001 qui lui aurait permis un délai de survie de plusieurs mois ;
Considérant que si le centre hospitalier d'Auxerre n'a commis aucune faute dans la réalisation des examens subis par M. X les 13 mars et 10 mai 2001, les requérants lui reprochent de n'avoir pas pris correctement en charge l'intéressé à compter de cette dernière date alors que l'existence d'une tumeur cancéreuse était suspectée, appelant des investigations complémentaires dans un délai raisonnable et que de nouveaux examens n'ont été pratiqués qu'en janvier 2002, à une époque où son cancer s'était généralisé ; que si les consorts X soutiennent que le médecin pneumologue du centre hospitalier aurait reçu l'intéressé en consultation aux mois de mai ou de juin 2001 mais n'aurait jamais évoqué la suspicion d'un cancer bronchique, s'en tenant à des propos rassurants et si le centre fait valoir de son côté qu'il aurait invité M. X à le consulter dans les trois semaines suivant l'examen du 10 mai 2001 et que ce dernier n'y aurait pas donné suite, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir l'une ou l'autre de ces affirmations; qu' il résulte en revanche de l'instruction que, dés le 11 mai 2001, le centre a adressé le compte rendu des examens du 10 mai 2001 au médecin traitant de M. X ; que, même en l'absence de lettre d'accompagnement jointe à ce compte rendu, rien au dossier ne permet d'affirmer que ce médecin n'aurait pas été qualifié pour en interpréter les conclusions, qui évoquaient la possibilité d'un cancer bronchique, et en tirer les conséquences, notamment en se rapprochant au plus vite du centre hospitalier ou de l'intéressé; que d'ailleurs l'épouse de M. X avait désigné ce médecin comme le médecin traitant de l'intéressé et, à défaut de toute indication contraire, le centre hospitalier ne pouvait légitimement que le considérer comme tel ; que, dans ces circonstances, les pièces du dossier ne permettent donc pas de démontrer que le centre hospitalier n'aurait pas délivré à M. X une information suffisante sur son état de santé ni assuré sa prise en charge adéquate ; qu'en l'absence de faute avérée du centre hospitalier d'Auxerre dans la réalisation d'actes médicaux ou dans le fonctionnement ou l'organisation du service, c'est par suite à tort que, par le motif rappelé ci-dessus, le tribunal l'a jugé responsable de la perte de chance de survie de M. X ; que le centre hospitalier est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à réparer les conséquences dommageables du décès de M. X ; que, dès lors, les conclusions présentées par les consorts X sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 22 décembre 2005 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Jacqueline X, de Mlle Céline X et de Mlle Magali X devant le Tribunal est rejetée.
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N° 06LY00517