Vu le recours, enregistré par télécopie le 6 février 2006 et régularisé par la production de l'original le 8 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304625 du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société à responsabilité limitée X Electricité a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de remettre à la charge de la société X Electricité les impositions contestées ;
Il soutient que c'est au prix d'une erreur dans la qualification juridique des faits que le tribunal administratif a reconnu que le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 octies du code général des impôts pouvait être accordé à la société X Electricité dès lors que cette entreprise ne dispose à Tourcoing, en zone franche urbaine, qu'une implantation sommaire lui permettant tout au plus d'entreposer des matériaux et garer des véhicules ; que l'entreprise ne démontre pas la réalité d'une activité économique ou la proportion de cette dernière exercée dans la zone franche urbaine dès lors que, indépendamment de leur siège social, ses principaux clients disposent d'immeubles dispersés dans l'agglomération roubaisienne ; que si la société a soulevé devant le Tribunal la discordance apparente entre les critères retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle, pour laquelle elle a été imposée légalement, et ceux de l'exonération de l'impôt sur les sociétés applicable en zone franche urbaine, elle n'a pas justifié de la réalité de son implantation en zone franche urbaine des activités ni du caractère prépondérant de son activité en zone franche urbaine ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2006, présenté pour la société à responsabilité limitée X Electricité, par Me Brigitte de Foucher ; la société X Electricité conclut au rejet du recours ; elle soutient qu'elle a conservé son siège à Wattrelos ; que son adresse de Tourcoing, en zone franche urbaine n'est pas une adresse de domiciliation; que ce dernier local occupe une surface de l'ordre de 100 m² ; qu'elle n'y entrepose aucun matériau ; qu'elle dispose de 5 véhicules qu'elle peut garer dans les parkings loués avec le local ou à proximité de celui-ci ; que le personnel passe chaque matin et chaque soir pour leur activité de dépannage et de maintenance ; qu'il travaille dans le local, équipé comme un atelier, pour la préparation des chantiers d'électricité ; que ce local dispose de tous les abonnements, ceux au téléphone n'étant faibles qu'en raison du recours aux téléphones portables par les ouvriers ; qu'il est chauffé, nettoyé et assuré; qu'elle a obtenu un dégrèvement de taxe professionnelle au titre d'un précédent local duquel elle a déménagé pour s'installer dans celui de Tourcoing en 1997 ; que la faiblesse du loyer commercial s'explique par les relations nouées avec la société Flandrelec avec laquelle elle collabore ; que sa clientèle est localisée en zone franche ; que ses moyens d'exploitation, qui incluent ses véhicules, doivent être rattachés au local de Tourcoing ; que la proportion de ces moyens, qui s'établit à 70 % est prépondérante au sens de l'instruction n° 4-A-4-98 nos 5 et 6; que l'instruction n° 4-A-7-94 n° 23 rappelle qu'il n'est pas interdit de se rendre à l'extérieur de la zone pour une partie des prestations ; que l'instruction n° 4-A-4-98 no 7, qui refuse le bénéfice de l'exonération aux entreprises recourant à la sous-traitance ne lui est pas applicable dès lors qu'elle ne sous-traite pas ses prestations ; que le recours du ministre ne contient aucune critique du jugement attaqué, hormis le fait qu'il lui a donné tort ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la doctrine administrative invoquée n'est pas applicable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :
- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;
- les observations de Me Bassi, pour la société X Electricité ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE contient des critiques, suffisamment motivées, dirigées contre la qualification juridique des faits à laquelle s'est livré le tribunal administratif ; que son recours est donc recevable ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts : « I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. (…) II. (…) Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. (…) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société X Electricité exerce une activité principale de maintenance et de dépannage en électricité complétée par une activité de travaux d'installations électriques sur des chantiers de rénovation ; qu'elle dispose d'un siège social à Wattrelos, hors zone franche urbaine, et d'un local situé à Tourcoing, dans le périmètre d'une zone franche urbaine ;
Considérant que le local situé dans la commune de Tourcoing en zone franche urbaine est uniquement composé d'une pièce à usage de bureau équipée d'une table, d'un téléphone, d'un télécopieur et de divers matériels de bureau, alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'ensemble des tâches administratives est réalisé au siège de Wattrelos où sont établis les devis aux clients, contactés les fournisseurs, élaborés les bulletins de paie, gérés les plannings d'intervention et tenue la comptabilité ; que la faiblesse des charges de télécommunication afférentes à ce local, lesquelles n'ont pas excédé 36 francs pour les mois de février à avril 1998, corrobore l'absence de réalisation des tâches administratives dans le local situé en zone franche ;
Considérant que le même local est également composé d'une partie technique dans laquelle, d'une part, sont entreposés des matériels, tels que câblages et tableaux, destinés à être utilisés sur les chantiers d'installation ou pour des travaux de maintenance et, d'autre part, a été installé un atelier comprenant un établi, un étau, un touret à meuler, un pistolet à colle et un extincteur ; que, toutefois, eu égard au caractère sommaire de cet outillage et à la faiblesse des charges de consommation électrique, à peine supérieures à 1 000 francs pour le semestre d'octobre 1997 à avril 1998, il n'est pas établi que des travaux de préparation significatifs sont réalisés dans cet atelier ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par la contribuable que l'essentiel des travaux d'installation ou de maintenance sont effectués chez les clients, par des équipes d'ouvriers disposant de véhicules ; que la société indique elle-même que les ouvriers disposent de téléphones mobiles en raison de leur présence à l'extérieur du local ; que ces derniers ne s'y rendent d'ailleurs que pour prendre leur véhicule de service et le ramener en fin de journée sans qu'il soit démontré qu'aucun d'eux n'y restaient pour y accomplir des travaux ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la clientèle de la société X Electricité est composée de plusieurs donneurs d'ordres importants, tels qu'une entreprise de travaux, un syndic de copropriété et surtout une société d'habitation à loyers modérés, dont les sièges sociaux sont situés en zones franches urbaines ; que, toutefois, en l'absence de toute précision sur les lieux d'intervention des équipes d'ouvriers de la contribuable, la seule circonstance que ces clients ont leur siège en zone franche urbaine n'est pas de nature à conclure que son activité est réalisée dans le périmètre de celle-ci ; que, par suite, et quels que soient les superficies et loyers du local en litige, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les bénéfices de la société X Electricité pouvaient être regardés comme provenant de son activité implantée dans la zone franche urbaine au sens des dispositions précitées de l'article 44 octies du code général des impôts ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par la société X Electricité ;
Considérant que la contribuable ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle a obtenu un dégrèvement de taxe professionnelle à la suite de la fermeture, en 1997, de l'atelier dont elle disposait à Wattrelos et de l'ouverture de son local de Tourcoing dès lors que l'exonération de l'impôt sur les sociétés en litige obéit aux seules dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts ; que le moyen tiré de ce que la prise en compte des matériels de transport est appréciée différemment pour le calcul de la taxe professionnelle et pour le calcul de la part de l'activité réalisée en zone franche urbaine est, en l'espèce, inopérant dès lors que ne se présente pas à juger la détermination de la fraction du bénéfice correspondant à l'activité exercée en zone franche urbaine mais la question de l'existence de tels bénéfices ; que la contribuable invoque le bénéfice des paragraphes nos 5 et 6 de l'instruction n° 4-A-4-98 du 30 mars 1998 relatifs, d'une part, aux critères de l'implantation matérielle en zone franche urbaine et, d'autre part, aux conditions d'exercice de l'activité dans une telle zone ; que, toutefois, ainsi qu'il est dit ci-dessus, la société X Electricité ne remplit pas les conditions relatives à l'existence de moyens d'exploitation sur les lieux et l'exercice d'une activité effective ; que, contrairement à ce que soutient la société, l'administration, qui s'est bornée à identifier le caractère effectif des moyens d'exploitation et des activités réalisées dans la zone franche urbaine, ne s'est pas fondée sur le paragraphe n° 7 de l'instruction susmentionnée du 30 mars 1998 qui prévoit que le simple fait de confier des tâches administratives à des sous-traitants ne permet pas de bénéficier du régime de faveur ; qu'enfin, en rappelant que l'exercice d'une activité dans une zone éligible au régime d'exonération prévu par l'article 44 octies du code général des impôts n'interdit pas de se rendre à l'extérieur de la zone pour une partie des prestations, le paragraphe n° 23 de l'instruction n° 4 A-7-97 du 14 mars 1997 n'ajoute pas à la loi et ne peut être utilement invoqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement de la société X Electricité aux rôles supplémentaires de l'impôt sur les sociétés du au titre des exercices en 1998, 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0304625 du Tribunal administratif de Lille du 29 septembre 2005 est annulé.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquelles la société à responsabilité limitée X Electricité a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 sont remises intégralement à sa charge.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société à responsabilité limitée X Electricité.
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N°06DA00160