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30/06/2008 | FRANCE | N°06BX01718

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juin 2008, 06BX01718


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006, présentée pour M. et Mme Patrick X, ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 juin 2006 en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre d

e l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006, présentée pour M. et Mme Patrick X, ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 juin 2006 en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a remis en cause, à la suite d'un contrôle sur pièces, les frais réels que M. X, commandant de bord de la compagnie Corsair, avait portés en déduction de ses salaires des années 1995, 1996 et 1997 ; qu'il en est résulté des suppléments d'impôt sur le revenu établis au nom de M. et Mme X au titre des mêmes années ; que, saisi par les contribuables d'une demande en décharge de ces impositions, le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance par l'administration et a rejeté le surplus de la demande ;

En ce qui concerne les années d'imposition 1995 et 1996 :

Considérant que l'administration a pu, sans commettre d'irrégularité de procédure, adresser le 8 octobre 1997 à M. et Mme X, pour les années 1995 et 1996, une « demande d'éclaircissements ou de justifications » les invitant à fournir des justificatifs concernant notamment les frais réels portés par M. X en déduction de ses salaires, dès lors que cette demande visait l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et que la procédure contradictoire de redressement a été mise en oeuvre, ainsi qu'en ont été informés les intéressés par la notification de redressement qui leur a été adressée le 3 décembre 1998 ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas, avant de leur adresser la notification de redressement du 3 décembre 1998, restitué aux contribuables les documents que M. X avait fournis en vue de justifier ses frais réels déclarés pour les années 1995 et 1996 ; qu'en outre, elle ne conteste pas les affirmations des requérants selon lesquelles ces documents ont été en réalité perdus ; que les contribuables ont été ainsi mis dans l'impossibilité de justifier, par la production de ces documents, les frais dont le caractère et le montant déductibles ne sont pas indépendants d'une telle production ; que tel est le cas des frais dits de représentation, des frais de transport et de parking restant en litige, et des frais de documentation ; que le défaut de restitution de ces pièces justificatives est en revanche sans incidence sur la régularité et la validité des redressements opérés au titre des frais de double résidence et des frais d'entretien physique et de soins médicaux qui ne sont pas inhérents à la profession de M. X et dont les requérants ne revendiquent d'ailleurs même pas le caractère déductible devant la cour ; qu'il est également sans incidence en ce qui concerne les redressements opérés au titre des frais de repas à la base d'affectation dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'aucun justificatif de ces frais n'a été produit, ce qui a conduit l'administration à calculer ces frais en retenant une évaluation forfaitaire dont le montant n'a jamais été contesté ;

En ce qui concerne l'année d'imposition 1997 :

Considérant que le moyen tiré de ce que, s'agissant de l'année 1997, « la procédure est simplement arbitraire » en raison de ce que « aucune demande de justifications n'a précédé la notification de redressement » n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que les requérants ne produisent aucun document justificatif d'où il résulterait qu'au cours de l'année 1997 les fonctions de chef de secteur exercées par M. X au sein de la compagnie qui l'employait impliquaient des frais de représentation ; qu'en ce qui concerne les frais de documentation, les requérants ne fournissent pas les documents permettant d'en justifier le caractère professionnel ; que les requérants ne contestent pas devant la cour le bien-fondé des redressements opérés au titre des frais de double résidence, des frais d'entretien de la forme physique et de soins médicaux, et des frais de repas à la base d'affectation ; que, tous les autres frais déclarés, et en particulier les frais de vêtements, ont été finalement admis en déduction par l'administration ; que, dans ces conditions, les conclusions en décharge de M. et Mme X ne sauraient être accueillies en ce qui concerne l'année 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant à leur charge au titre des années 1995 et 1996 en tant qu'elles procèdent de la réintégration totale ou partielle des frais réels déduits des salaires de M. X en tant que frais de représentation, frais de documentation et frais de transport et de parking ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu restés à leur charge au titre des années 1995 et 1996 dans la mesure où ils procèdent de la réintégration totale ou partielle des frais réels déduits des salaires de M. X en tant que frais de représentation, frais de documentation et frais de transport et de parking.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 juin 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : l'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. et Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

3

No 06BX01718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01718
Date de la décision : 30/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-30;06bx01718 ?
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