Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2006, sous le n° 06BX00282, présentée pour M. et Mme Philippe X demeurant ..., par Me Rodriguez, avocat ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202381-0202382, en date du 22 novembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a partiellement rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et du prélèvement social qui leur ont été assignées au titre des années 1997 à 1999, ainsi que du complément de taxe professionnelle qui lui a été assigné au titre de l'année 1999 ;
2°) de les décharger des impositions demeurant en litige et de condamner l'Etat à leur payer une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :
- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X relèvent appel d'un jugement du 22 novembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a fait que partiellement droit à leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de la CSG, de la CRDS et du prélèvement social qui leur ont été assignées au titre des années 1997 à 1999, ainsi que du complément de taxe professionnelle qui leur a été assigné au titre de l'année 1999 ;
Considérant que M. X a perçu en 1997, en omettant de la déclarer, une somme de 915 000 F versée par la compagnie d'assurances auprès de laquelle il exerçait l'activité d'agent général, somme destinée à compenser les conséquences de la fusion de l'UAP avec la société AXA ; que l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité professionnelle, lui a notifié un redressement portant sur cette somme, qu'elle a imposée pour un tiers en tant que recette non commerciale, et pour les deux autres tiers, au taux applicable en matière de plus values professionnelles à long terme ; qu'elle a également notifié à l'intéressé un redressement portant sur le montant imposable d'une plus value professionnelle résultant du versement d'une indemnité compensatrice de fin d'activité perçue par M. X au cours de la même année ; qu'enfin, elle a notifié au contribuable un redressement portant sur la taxe professionnelle due au titre de l'année 1999, à raison de la perception de l'indemnité susmentionnée de 915 000 F ;
Sur la régularité du jugement attaqué
Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Toulouse a visé et analysé, au titre de l'instance ouverte par M. et Mme X, le contenu d'un mémoire déposé par l'administration fiscale dans une instance ouverte par un autre requérant ; que le contenu du mémoire produit par l'administration dans le litige l'opposant à M. et Mme X n'a, quant à lui, pas été visé ; qu'ainsi les requérants sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, son annulation en tant que, par son article 4, il a rejeté le surplus de leurs conclusions ; qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande de M. et Mme X rejetées par le tribunal administratif et d'y statuer immédiatement ;
Sur l'impôt sur le revenu et l'imposition d'une plus value professionnelle :
En ce qui concerne la régularité de vérification de comptabilité diligentée à l'égard de M. X :
Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme X soutiennent que le vérificateur, en demandant, postérieurement à sa dernière opération de vérification sur place, la production d'un document complémentaire, aurait mis en oeuvre une nouvelle vérification de comptabilité à raison de la même période et des mêmes impôts, en violation de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que ledit document a été réclamé et produit avant l'expiration du délai de trois mois fixé à l'article L. 52 du même livre en ce qui concerne la durée maximale des opérations de contrôle sur place de livres ou documents comptables auxquelles peut se livrer le service dans le cadre d'une vérification de comptabilité ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que le vérificateur ne lui a pas offert un débat oral et contradictoire, il résulte de l'instruction que ce dernier s'est rendu à trois reprises, entre les 22 septembre et 13 octobre 2000 dans les locaux de l'entreprise, pour une durée totalisant l'équivalent de trois demi-journées ; qu'il s'est écoulé deux semaines entre la date de la dernière intervention sur place du vérificateur et celle de l'envoi des notifications de redressements ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que la première intervention n'ait pas été consacrée à un examen détaillé de la comptabilité, les requérants ne peuvent être regardés comme apportant la preuve de ce que le vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire avec M. X, alors qu'une telle preuve, par suite de ce qui vient d'être dit, leur incombe en l'espèce ;
Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme X soutiennent que le vérificateur aurait emporté irrégulièrement dans les locaux de l'administration, afin d'en prendre photocopie, un document comptable nécessaire à l'établissement des impositions, qu'il n'aurait restitué que lors de sa dernière intervention sur place ; que, toutefois, un tel emport n'est nullement établi, la circonstance que la photocopie détenue par l'administration ne comporterait pas mention de l'en-tête du fax télécopieur de M. X ne suffisant pas à démontrer que le vérificateur aurait procédé à la duplication en dehors de l'entreprise, faute pour le requérant de démontrer qu'une telle mention devait nécessairement figurer sur une simple copie locale effectuée à l'aide de son appareil ;
Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le vérificateur ayant indiqué, dans la notification de redressements adressée à M. X, qu'il résultait de documents obtenus auprès de la compagnie d'assurances AXA, par l'exercice de son droit de communication, que la prime versée par cette compagnie au requérant l'avait été sur un compte personnel ouvert par ce dernier à la BNP, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que cette dernière information résulterait nécessairement de l'exercice d'un autre droit de communication, exercé parallèlement et irrégulièrement à l'égard de cet organisme bancaire, et dont le vérificateur n'aurait pas fait mention dans la notification ; que cette indication n'est pas davantage de nature à révéler l'existence d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, dès lors, et en tout état de cause, que la réalité du versement n'étant pas contestée, le compte bancaire en cause revêtait nécessairement un caractère mixte et pouvait par suite être pris en compte dans le cadre des opérations de vérification de comptabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition ne peuvent qu'être écartés ;
En ce qui concerne le bien fondé des impositions :
S'agissant des conclusions relatives à l'indemnité de changement de mandat :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la perspective d'une fusion à intervenir entre l'UAP et la société AXA, un protocole d'accord en date du 14 novembre 1996 a été conclu entre la première de ces entités et le syndicat des agents généraux Arcade ; que cet accord prévoyait le rachat de l'exclusivité territoriale attachée au précédent statut des agents généraux, la perte par ces derniers de la gestion des sinistres afférents aux affaires non souscrites par l'agent lui-même mais relevant de son secteur territorial, la réduction de l'assiette de l'indemnité de fin de mandat du fait de la baisse des taux de commission résultant de la mise en place du nouveau statut et l'instauration d'une fraction de rémunération variable en fonction des résultats techniques du portefeuille ;
Considérant, d'une part, que l'indemnité prévue par le protocole susmentionné ne visait à réparer ni un préjudice moral ni un préjudice matériel distinct de ceux susceptibles d'être entraînés par l'exercice même de leur activité par les agents généraux d'assurance, auquel ce protocole s'adressait ; que M. et Mme X ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l'indemnité perçue par M. X à ce titre ne serait imposable ni en totalité ni en partie ;
Considérant, d'autre part, que si l'application du protocole susmentionné était susceptible d'entraîner une dépréciation de la valeur patrimoniale du portefeuille de M. X, cette seule circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à permettre de regarder l'indemnité versée, ne serait-ce que pour partie, comme une plus value professionnelle à long terme ; qu'il résulte en revanche de l'instruction que le versement de la somme en litige avait pour objet de compenser, pour les agents généraux d'assurance de l'UAP, à raison de l'exercice antérieur par ces derniers de leur activité professionnelle, la réduction des parties fixes de leurs commissions, ainsi que la perte probable de revenus en relation avec l'abandon d'un régime protecteur en matière de concurrence dans leur zone d'activité ; que, dès lors, cette indemnité avait, en totalité, le caractère d'une recette imposable au même titre que les commissions et recettes dont elle avait pour objet de compenser la perte éventuelle, et était donc taxable dans la même catégorie que ces dernières, lesquelles revêtent un caractère non commercial ; que si M. X soutient que l'administration devait justifier de sa doctrine sur ce point, un tel moyen est en tout état de cause inopérant, dès lors que la détermination de la catégorie d'imposition résulte de l'application même de la loi fiscale ;
Considérant, enfin, que M. et Mme X n'ayant pas spontanément déclaré l'indemnité de changement de mandat en cause, ils ne peuvent bénéficier de l'abattement de 20% prévu à l'article 158-5 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre de l'année 1997 à raison de la perception par M. X de l'indemnité dont s'agit ;
S'agissant des conclusions relatives à l'indemnité compensatrice de fin d'activité :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de compensations prises en compte par la compagnie d'assurances lors du rachat des droits sur le portefeuille de l'agence Grammat Figeac, telles qu'établies par courriers des 2 et 20 juillet 1982, M. et Mme X sont fondés à soutenir que ce prix devait être fixé à 82 652 F et non, ainsi que le soutient le ministre, à 71 363,50 F ; que, d'autre part, il résulte également de l'instruction que si M. X disposait, avant son association avec M. Simon, de la totalité des droits attachés au portefeuille de l'agence Souillac Quercy, pour une valeur d'achat de 436 301 F, une fois déduite la valeur de compensation de l'agence de Grammat il est constant qu'il avait revendu la moitié de ses droits à cet associé ; qu'il est ainsi fondé à soutenir que l'administration devait prendre en compte un prix de revient de la part de portefeuille dont il disposait encore à la date de sa cessation d'activité à hauteur soit 218 150,50 F ; qu'il suit de là que la base d'imposition de la plus-value professionnelle assignée à M. X doit être réduite d'une somme totale de 229 439 F (34 977,75 €) ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à demander la réduction du complément d'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre de l'année 1997, au titre de la plus value professionnelle résultant de la perception d'une indemnité compensatrice de fin d'activité, ainsi que des contributions et prélèvements sociaux y afférents ;
Sur la taxe professionnelle :
Considérant que la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge de M. X au titre de l'année 1999 résulte simplement de la prise en compte par l'administration, à bon droit ainsi qu'il a été dit ci-dessus, du caractère de recette commerciale revêtu par l'indemnité de changement de mandat servie à M. X en 1997 ; que les conclusions de M. et Mme X tendant à la décharge de cette cotisation, par le seul moyen que cette indemnité n'aurait pas été imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
Sur les contributions et prélèvements sociaux assis sur l'indemnité de changement de mandat :
Considérant que l'indemnité de changement de mandat versée en 1997 à M. X ayant la nature, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'un revenu d'activité, les contributions sociales assises sur cette somme ne peuvent être contestées que devant la juridiction judiciaire ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les dites conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 0202381-0202382, en date du 22 novembre 2005 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme Philippe X tendant à la décharge des contributions sociales et du prélèvement social supplémentaires qui leur ont été assignés au titre de l'année 1997, au titre de l'indemnité de changement de mandat perçue par M. X, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La base de calcul de la plus-value professionnelle réalisée par M. X en 1997 au titre de la perception d'une indemnité de cessation d'activité est réduite d'une somme totale de 229 439 F (34 977,75 €) .
Article 4 : Il est accordé à M. et Mme X la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre de l'année 1997 correspondant à la réduction en base visée à l'article 3.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête, ainsi que des conclusions de M. et Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse autres que celles visées aux articles 1 à 3 du jugement attaqué sont rejetés.
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N° 06BX00282