LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ari, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 octobre 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de vol, abus de confiance et abus de faiblesse, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 575, alinéa 2, 2°, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la plainte avec constitution de partie civile d'Ari X... irrecevable ;
"aux motifs que Mme Y... a fait d'Ari X... son légataire universel puis est décédée le 5 octobre 2001 sans avoir engagé une quelconque procédure pour les faits reprochés par Ari X... ; que la plainte avec constitution de partie civile d'Ari X... pour vol, abus de confiance et abus de faiblesse est datée du 17 février 2005 ; que l'action publique n'ayant pas été mise en mouvement par la victime elle-même, ni par le ministère public, le demandeur ne pouvait exercer que devant la juridiction civile le droit à réparation du dommage éventuel qui lui avait été transmis en sa qualité d'héritier ;
"alors, d'abord, qu'il résulte de la plainte avec constitution de partie civile que l'action civile a été engagée par Ad X... en son nom personnel, et non en qualité de légataire universel de Mme Y..., et qu'elle tend à la réparation du préjudice qui lui est personnel, à savoir la diminution de l'actif successoral causée directement par les infractions dénoncées de vol, d'abus de confiance et d'abus de faiblesse ; que, dès lors, en soumettant l'action d'Ari X... aux conditions propres à l'action successorale, à savoir la mise en mouvement de l'action publique du vivant de Mme Y..., la chambre de l'instruction a dénaturé la plainte dont elle était saisie et violé les textes précités ;
"alors, en tout état de cause, que la victime d'une infraction dispose du droit de demander réparation du dommage subi devant une juridiction pénale et ce droit, né dans son patrimoine, se transmet à son décès à ses héritiers ; que ces derniers peuvent exercer ce droit devant les juridictions pénales, même si l'action publique n'a pas été engagée du vivant de leur ayant droit ; que, dès lors, la chambre de l'instruction a violé les textes précités" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le demandeur, en qualité de légataire universel, a porté plainte avec constitution de partie civile en alléguant que son auteur avait été victime de vols, d'abus de confiance et d'abus de faiblesse, et que ces délits lui avaient causé un préjudice personnel en diminuant la valeur de son héritage ; qu'à l'issue de l'information le juge d'instruction, sur réquisitions conformes du ministère public, a prononcé non-lieu ; qu'appel a été relevé de cette décision par la partie civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile d'Ari X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant de la sorte, et dès lors que le demandeur se réclame d'un préjudice qui ne peut qu'être indirect, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli et attendu que l'action d'Ari X... ayant été à bon droit déclaré irrecevable, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen par lui proposé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;