LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
REJET du pourvoi formé par l'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 26 juin 2006, qui a relaxé Bruno X... du chef de non-respect d'un règlement sanitaire préfectoral ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 21 janvier 2005, à 22 heures 40, un agent verbalisateur de la ville de Paris, constatant la présence sur le trottoir, 4 place Saint-Michel, 6e arrondissement, de deux cartons portant des étiquettes "Gibert Jeune", a dressé procès-verbal à l'encontre du dirigeant de l'entreprise de ce nom qui exploite un magasin en ce lieu ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, poursuivi du chef de l'infraction prévue par l'article 99-2 du règlement sanitaire départemental, et qui faisait valoir que les cartons avaient pu être subtilisés puis abandonnés là par des personnes sans domicile fixe vivant dans des rues avoisinantes, le jugement retient, notamment, que l'agent verbalisateur n'a pas constaté que les cartons avaient été déposés par du personnel de l'entreprise Gibert Jeune et que des étiquettes à ce nom ne pouvaient permettre, faute d'indications autres, d'imputer, de façon certaine, le dépôt à des membres de cette entreprise ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, dès lors que le procès-verbal, base de la poursuite, ne relève aucun élément d'où il résulterait que l'agent verbalisateur ait personnellement constaté les circonstances dans lesquelles les cartons en cause avaient été abandonnés, la juridiction de proximité, qui n'a pas dénaturé les constatations dudit procès-verbal et à laquelle il appartenait de rechercher si elles étaient de nature à démontrer la culpabilité du prévenu, a justifié sa décision, sans méconnaître la force probante attachée par l'article 537 du code de procédure pénale aux procès-verbaux établissant la preuve des contraventions ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;