LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Grenoble, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre de l'application des peines, en date du 24 février 2006, qui a fait droit à une requête en aménagement d'une peine d'emprisonnement présentée par Karim X... ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 712-6 et D. 49-43 du code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de ces textes qu'il appartient à la chambre de l'application des peines qui décide d'accorder un aménagement de peine de déterminer la nature de la mesure à appliquer au condamné avant de désigner, le cas échéant, l'un de ses membres ou le juge d'application des peines compétent pour en préciser les modalités ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 15 septembre 2005, le juge de l'application des peines a rejeté la demande d'aménagement d'un reliquat de peine de trois mois d'emprisonnement que doit subir Karim X... ;
Attendu que, sur appel du condamné, la chambre de l'application des peines, après avoir relevé que l'incarcération du requérant, actuellement soigné sous le régime de l'hospitalisation de jour en service de psychiatrie, est inadaptée à son état de santé, a décidé d'aménager sa peine et de le renvoyer devant le juge de l'application des peines afin qu'il soit statué sur les modalités de cette mesure ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, sans avoir déterminé la nature de la mesure d'aménagement de peine qui serait appliquée à Karim X..., la chambre de l'application des peines a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Grenoble en date du 24 février 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;