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05/06/2008 | FRANCE | N°06-46295;06-46297

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2008, 06-46295 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° V 06-46.295 et X 06-46.297 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse 20 octobre 2006), que Mmes X... et Y..., employées par l'UGECAM pour exercer des fonctions éducatives dans un maison d'enfants à caractère social, effectuaient des permanences de nuit consistant à surveiller les enfants à partir d'une chambre située dans l'établissement ; que ces périodes étant payées en heures d'équivalence selon le régime prévu par la convention collective des employés

et cadres de la sécurité sociale, elles ont, le 14 mai 2001, saisi la jurid...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° V 06-46.295 et X 06-46.297 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse 20 octobre 2006), que Mmes X... et Y..., employées par l'UGECAM pour exercer des fonctions éducatives dans un maison d'enfants à caractère social, effectuaient des permanences de nuit consistant à surveiller les enfants à partir d'une chambre située dans l'établissement ; que ces périodes étant payées en heures d'équivalence selon le régime prévu par la convention collective des employés et cadres de la sécurité sociale, elles ont, le 14 mai 2001, saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire depuis 1996 ; que la cour d'appel a rejeté leurs demandes en faisant application notamment de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 validant les versements effectués à ce titre ;
Attendu que les salariées font grief aux arrêts d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, qu'est contraire à l'article 1er du protocole n 1 annexé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 ; qu'en se contentant d'opposer à la demande des salariées les dispositions de cette loi, la cour d'appel a violé lesdites stipulations ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 entrée en vigueur le 1er février 2000 : "Sous réserve de décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu du travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux de travail, agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses" ; que n'ayant saisi la juridiction prud'homale que le 14 mai 2001, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, pour obtenir des rappels de salaires au titre de permanences nocturnes accomplies entre 1996 et 2000, les salariées ne peuvent prétendre avoir été privées d'une "espérance légitime" ou d'une "valeur patrimoniale préexistante faisant partie de leurs biens" au sens de l'article 1er du Protocole n° 1 annexé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46295;06-46297
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Premier Protocole additionnel - Article 1er - Protection de la propriété - Violation - Défaut - Cas - Article 29 de la loi du 19 janvier 2000 validant le régime d'heures d'équivalence des conventions et accords collectifs des institutions sociales et médico-sociale - Application à des rémunérations pour permanences nocturnes accomplie avant l'entrée en vigueur de la loi mais réclamées en justice postérieurement

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Travail effectif - Heures d'équivalence - Application - Condition

Aux termes de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 entrée en vigueur le 1er février 2000 "sous réserve de décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu du travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux de travail, agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses". Dès lors, les salariés qui ont saisi la juridiction prud'homale après l'entrée en vigueur de ce texte de loi pour obtenir des rappels de salaires au titre de permanences nocturnes accomplies avant, ne peuvent prétendre avoir été privées d'une "espérance légitime" ou d'une "valeur patrimoniale préexistante faisant partie de leurs biens" au sens de l'article 1er du Protocole n° 1 annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales


Références :

article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000

convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 octobre 2006

Sur la conformité ou non de l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 à l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à rapprocher : CEDH, 9 janvier 2007, Aubert et autres et huit autres affaires c. France, requêtes n° 31501/03, 31870/03, 13045/04, 13076/04, 14838/04, 17558/04, 30488/04, 45576/04 et 20389/05


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2008, pourvoi n°06-46295;06-46297, Bull. civ. 2008, V, N° 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 124

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: M. Barthélemy
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46295
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