LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 octobre 2006) que Mme X..., engagée par la société Sovac, devenue Crédipar, en qualité de chargée de clientèle, a été licenciée pour motif économique le 28 décembre 2001 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement ; que cet impératif de loyauté implique que soit systématiquement proposé au salarié licencié pour motif économique, à titre de reclassement, tout emploi disponible dans l'entreprise dès lors que cet emploi est équivalent à celui qu'il occupait ; qu'en autorisant la société Crédipar à présumer de son refus pour la dispenser de cette obligation, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;
2°/ que la recherche d'un reclassement se fait à partir du moment où le processus de licenciement est en cours ; qu'en différant cette recherche au terme de la procédure d'information du comité d'entreprise, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur une volonté présumée de la salariée, a constaté, par motifs propres et adoptés, que, d'une part, dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement, l'employeur avait proposé un poste à la salariée que celle-ci avait refusé en invoquant son souhait, pour des raisons familiales, de ne pas s'éloigner de son domicile pour l'exercice de son activité professionnelle, et d'autre part, que l'employeur, qui avait fait des recherches dans ce périmètre géographique, justifiait de l'absence de poste disponible en rapport avec les compétences de l'intéressée ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédipar ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.