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13/11/2008 | FRANCE | N°06-46227

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 06-46227


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 octobre 2006) que Mme X..., engagée par la société Sovac, devenue Crédipar, en qualité de chargée de clientèle, a été licenciée pour motif économique le 28 décembre 2001 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, sel

on le moyen :

1°/ que l'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 octobre 2006) que Mme X..., engagée par la société Sovac, devenue Crédipar, en qualité de chargée de clientèle, a été licenciée pour motif économique le 28 décembre 2001 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement ; que cet impératif de loyauté implique que soit systématiquement proposé au salarié licencié pour motif économique, à titre de reclassement, tout emploi disponible dans l'entreprise dès lors que cet emploi est équivalent à celui qu'il occupait ; qu'en autorisant la société Crédipar à présumer de son refus pour la dispenser de cette obligation, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;

2°/ que la recherche d'un reclassement se fait à partir du moment où le processus de licenciement est en cours ; qu'en différant cette recherche au terme de la procédure d'information du comité d'entreprise, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article L. 321-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur une volonté présumée de la salariée, a constaté, par motifs propres et adoptés, que, d'une part, dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement, l'employeur avait proposé un poste à la salariée que celle-ci avait refusé en invoquant son souhait, pour des raisons familiales, de ne pas s'éloigner de son domicile pour l'exercice de son activité professionnelle, et d'autre part, que l'employeur, qui avait fait des recherches dans ce périmètre géographique, justifiait de l'absence de poste disponible en rapport avec les compétences de l'intéressée ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédipar ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46227
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligation de l'employeur - Etendue

Avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer des permutations de personnels, et d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure. L'employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser. Doit donc être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel, qui pour débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient, sans se fonder sur une volonté présumée de celui-ci, que dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement, l'employeur avait proposé un poste au salarié qu'il avait refusé en invoquant son souhait, pour des raisons familiales, de ne pas s'éloigner de son domicile pour l'exercice de son activité professionnelle, et que ce dernier, ayant fait des recherches dans ce périmètre géographique, justifiait de l'absence de poste disponible en rapport avec les compétences de l'intéressé


Références :

article L. 321-1 devenu L. 1233-4 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 20 octobre 2006

Sur l'étendue de l'obligation de reclassement de l'employeur lorsque le salarié refuse le poste qui lui est proposé en raison de son éloignement géographique et que les autres postes qui pourraient lui être offerts sont tous autant éloignés, à rapprocher : Soc., 24 juin 2008, pourvoi n° 06-45870, Bull. 2008, V, n° 138 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2008, pourvoi n°06-46227, Bull. civ. 2008, V, n° 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 217

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Martinel
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46227
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